Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.908
Cour de cassationconsidérant que Monsieur [X] ne prétendait pas être resté durant ces périodes à la disposition permanente de son employeur en étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler chaque mois, la cour d'appel a méconnu les termes du lit ige en violat ion des articles 4 et 5 du Code de procédure civile DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 23 octobre 2009, d'avoir débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel de salaire jusqu'au 26 avril 2011, et d'avoir limité le montant des dommages et intérêts dus au salarié à la somme de 800 € AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté qu'à compter du 23 octobre 2009, la société TRANSPORTS…