Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1865

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22369

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.908

Cour de cassation

considérant que Monsieur [X] ne prétendait pas être resté durant ces périodes à la disposition permanente de son employeur en étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler chaque mois, la cour d'appel a méconnu les termes du lit ige en violat ion des articles 4 et 5 du Code de procédure civile DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 23 octobre 2009, d'avoir débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel de salaire jusqu'au 26 avril 2011, et d'avoir limité le montant des dommages et intérêts dus au salarié à la somme de 800 € AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté qu'à compter du 23 octobre 2009, la société TRANSPORTS…

22370

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.162

Cour de cassation

par courrier du 28 juin 2012, l'association Adapei 30 a informé chacun de ses salariés qu'elle entendait « dénoncer l'usage d'entreprise » portant sur les modalités de paiement du salaire en vigueur au sein de certains de ses établissements et qu'à compter du mois de septembre 2012, les primes de nuit, primes d'astreinte, indemnités d'astreinte, primes de dimanche et jour férié, heures supplémentaires, heures complémentaires, primes de transfert et primes de responsabilité de transfert seraient payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel les heures de travail ouvrant droit à ces éléments de rémunération auront été effectuées ; que contestant ces nouvelles modalités de paiement, M. [Z] et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

22371

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.852

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1884 F-D Pourvoi n° M 15-23.852 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

22372

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.217

Cour de cassation

l'employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en matière de durée du travail et qui a été débouté de ses demandes de ce chef, sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement » (arrêt p. 3 et 4). ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié de fournir au juge tous les éléments de nature à étayer sa demande puis à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, le juge établissant alors sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en ayant alors rejeté la demande de M. [P] au seul vu des documents fournis par celui-ci, en les estimant non probants sans

22373

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.731

Cour de cassation

la salariée ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que selon l'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés, seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou leur véhicule personnel lorsqu'il n'existe pas de service public de transport ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée disposait d'un véhicule professionnel pour la réalisation des différents chantiers qui lui étaient confiés, a légalement justifié sa…

22374

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.488

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans

22375

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à cet égard, les éléments fournis doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propos éléments ; qu'or Monsieur [J], pour justifier des heures supplémentaires qu'il revendique pour un total de 900,35 heures supplémentaires selon lui effectuées entre le 9 mars et le 17 juin 2012, date de

22376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 4228-22 du code du travail que dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur met à leur disposition un local de restauration ; que les articles L. 3261-1 et suivants du code du travail définissent les titres restaurant et leurs conditions d'utilisation ; que le ticket-restaurant n'est ni une prime ni une gratification, mais est considéré comme un avantage en nature entrant dans la rémunération ; qu'il ne résulte de la combinaison des textes sus visés

22377

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la réalité des heures supplémentaires réalisées par Monsieur [G] [I], qui résulte des plannings individuels établis chaque mois par l'employeur, ne fait pas l'objet de contestations, le différend portant sur l'application d'un accord d'annualisation du temps de travail ; qu'au termes des accords

Discipline / sanctionsCassation+10
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22378

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.730

Cour de cassation

la salariée qui avait bénéficié d'une augmentation de son salaire de base sans évolution de ses fonctions, M. [U] avait bénéficié de la même augmentation, à l'occasion d'une évolution de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que selon l'article 22 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, quand un agent d'exécution est promu agent de maîtrise ou quand un agent de maîtrise est promu cadre, il est placé au début de la classe d'ancienneté de la nouvelle grille de classification située immédiatement au-dessus de celle lui donnant une rémunération supérieure à la rémunération qu'il avait dans sa classification…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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22379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.155

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail signé par (le salarié) qu'après la première période de travail définie comme fixée au (…), aucune autre période n'est spécifiée et que la répartition des heures de travail est à tout le moins imprécise puisque le salarié ne connaît pas ses horaires précis ni même les jours de travail à l'intérieur d'une semaine travaillée ; que la SARL CALL MEDI CALL soutient que le salarié recherchait un contrat de travail "flexible qu'il pouvait ainsi combiner avec son statut d'étudiant" ; que pour autant, l'employeur ne justifie en rien du respect du délai de prévenance de 5 jours prévu au contrat de travail ni que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ;

22380

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171 — 4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce que ne fait pas la salariée qui ne présente pas de décompte suffisamment précis et établi hebdomadairement des heures alléguées mais seulement un tableau récapitulatif dépourvu d'explication et indication complémentaire autre que son raisonnement sur l'amplitude de travail invoquée sur certaines périodes ; Sur l'indemnisation au titre

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