Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1864

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.136

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 22 avril 2014 ; que le 24 avril 2014 l'employeur a mis fin à la période d'essai à effet du même jour ; que Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 17 juillet 2014, l'association a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Taddei-Ferrari-Funel a été désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour non respect du délai de prévenance, l'ordonnance retient que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux jours, qu'en application de l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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22358

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.498

Cour de cassation

il résulte qu'elle justifiait s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant le contraire, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, la cour d'appel a retenu que la salariée ne démontrait pas être restée à la disposition de l'employeur durant certaines périodes séparant deux contrats à durée déterminée et en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes ;

22359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.826

Cour de cassation

l'employeur mais des habitudes de la clientèle ; que monsieur [B] a signé les contrats de travail suivants : 1°) un contrat de travail intitulé « contrat à durée déterminée conclu pour une saison (sans terme précis) » en date du 4 décembre 2008 à effet du même jour, mentionnant : « Objet du contrat : M. [B] est engagé pour la réalisation des travaux saisonniers suivants : travaux consistant en la réalisation de transports de denrées périssables, notamment fruits et légumes frais (saison d'Espagne et autres pays d'origine latine comprise entre octobre et décembre). Durée du contrat : le contrat est conclu pour une durée minimale de 1 semaine, il prendra fin automatiquement à la fin de la saison » ; que ce contrat a duré jusqu'au mois de janvier 2009 ;

22360

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que c'est parce que l'employeur ignorait l'existence de l'avis définitif du salarié à tous poste dans l'entreprise émis le 11 mai 2009 qu'il ne l'a pas reclassé à cette date, ni ne l'a licencié ou n'a repris le paiement des salaires un mois après cette date; ; qu'en jugeant dans ces conditions que des tels manquement étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail. 4° - ALORS QUE le salarié qui demande à son employeur de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise ne peut, sans mauvaise foi, lui reprocher ultérieurement d'avoir

22361

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de conventions ou d'accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999,

22362

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.090

Cour de cassation

l'employeur, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 4.039 euros et aux congés payés afférents de 403 euros ; que le licenciement intervenu suite à un arrêt maladie et sans cause réelle et sérieuse, dés lors il convient de rejeter la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement mais de faire droit à la demande formée par M.

22363

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter à une somme l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les sommes réclamées en sus procèdent de l'hypothèse d'un reliquat de salaire précédemment écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] d'une demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence

22364

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, il est établi que les contrats à durée déterminée conclus entre la société Phone City et M. [J] se sont succédés de façon quasi ininterrompue ; qu'il ressort toutefois du relevé de carrière produit par M.

22365

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir écarté l'application du statut cadre dirigeant, retient que le contrat de travail comporte une clause de forfait, laquelle a été du fait de son intégration au contrat acceptée par la salariée, cette clause étant conforme à l'Accord RTT du 13 mars 2000, versé aux débats, qui prévoit des limites maximales journalière et hebdomadaire sur la durée de travail, les pièces produites par la salariée ne permettant pas d'établir que son temps de travail excédait ces limites de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures hebdomadaires sur une période de 12…

22366

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.108

Cour de cassation

Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite et, partant, irrecevable la demande de l'employeur en répétition de salaires indûment versés au titre d'arriérés de congés payés portant sur la période antérieure à 2009, pour le paiement desquels elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 mars 2009, l'arrêt retient que cette demande n'a été formulée pour la première fois que par voie de

22367

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.983

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que Madame [E] [H] a bénéficié de contrats saisonniers successifs de 2006 à 2010 qui n'ont jamais été formalisés par écrit ; qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie (cassation sociale 5 mai 2010 et 6 juillet 2011) que le caractère normal et permanent de l'emploi peut ressortir de ce que le salarié est régulièrement mis à disposition de l'employeur ; que tel est le cas en l'espèce puisque Madame [E] [H] a été mise à la disposition de l'employeur pas moins de quatre années successives et en l'absence de contrat écrit ; que dès lors, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant précisé que Mme [H] n'a pas formulé de demande pécuniaire à ce titre ;

22368

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.516

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur que Monsieur [Z] [G] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, soit deux avertissements infligés respectivement les 24 mai 2011 et 19 août 2011 pour des retards constatés les 22 avril 2011 et 19 août 2011 ; que dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour la SARL Emma-Trans a fait état de ce qu'elle reprochait à nouveau à Monsieur [Z] [G] un retard constaté le 22 août 2011, en sorte que, selon l'employeur, ce retard n'avait pas encore fait l'objet de sanction disciplinaire et qu'il pouvait dès lors être retenu au titre des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que cependant l'employeur auquel incombe la charge de la preuve n

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