Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-19.498

Arrêt du 19 octobre 2016Pourvoi n° 15-19.498

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 4 novembre 2014
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01905

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1905 F-D

Pourvoi n° D 15-19.498

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [S], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société UPSA, venant aux droits de la société Bristol Myers Squibb, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société UPSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 novembre 2014), que Mme [S] a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée de 2009 à 2012 en qualité de conductrice de ligne de conditionnement pour le compte de la société Bristol Myers Squibb, aux droits de laquelle vient la société Upsa ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de limiter le montant du rappel de salaire dû par la société alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée non successifs, et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, a droit à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; que la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur ; qu'en excluant par principe tout rappel de salaire au tire des périodes pendant lesquelles Mme [S] percevait des indemnités chômage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le salarié a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes interstitielles entre deux contrats à durée déterminée s'il démontre être resté à la disposition de l'employeur ; que durant les périodes séparant les divers contrats à durée déterminée où elle percevait des indemnités de chômage, Mme [S] a demandé à la société BMS de l'embaucher de nouveau (courrier de réponse négative de BMS du 1er juin 2011, mail de Mme [S] du 26 juillet 2011), ce dont il résulte qu'elle justifiait s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant le contraire, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, la cour d'appel a retenu que la salariée ne démontrait pas être restée à la disposition de l'employeur durant certaines périodes séparant deux contrats à durée déterminée et en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant du rappel de salaire dû par la société Bristol Myers Squibb à Mme [S] à la somme de 107,89 euros ;

AUX MOTIFS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ou n'a pas perçu d'indemnités chômage pendant lesdites périodes, cet examen relevant de l'office du juge au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, sur les périodes non travaillées pour BMS, Mme [S] d'une part, a perçu des indemnité chômage pour les périodes suivantes : 125 jours du 4 août au 31 mai 2010, 294 jours du 6 août 2010 au 30 juin 2011, 62 jours du 1er juillet 2011 au 31 août 2011, 392 jours du 10 août 2012 au 13 novembre 2013 et n'en a pas perçu pour les périodes suivantes : 1er mars 2010 au 31 mars 2010, 1er avril 2010 au 30 avril 3010, 1er juin 2010 au 5 août 2010, 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010, 1er janvier 2012 au 9 août 2012 mais a travaillé pour ces dernières périodes, du 15 au 21 mars 2010 dans le cadre d'une mission d'intérim Manpower chez BMS, du 1er au 16 avril dans le cadre d'une mission d'intérim Manpower chez BMS, du 19 mai 2010 au 17 septembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée chez BMS, du 9 janvier 2012 au 27 juillet 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée chez BMS, d'autre part a travaillé entre le 5 septembre 2011 et le 7 janvier 2012 pour un autre employeur, enfin n'est plus demandeur d'emploi depuis le 14 novembre 2013, puisqu'elle a effectivement retrouvé un emploi le 8 octobre 2013 auprès de Distri Agen ; que pour les périodes du 1er au 14 mars 2010, du 17 au 25 avril 2010, compte tenu de la succession de deux contrats de mission, elle est nécessairement restée à disposition de la société BMS ; que pour la période du 18 septembre au 31 décembre 2010, Mme [S] établit avoir demandé à être de nouveau embauchée (cf. courrier de réponse négative de BMS du 14 décembre 2010), justifiant également être ainsi restée à la disposition de BMS pendant cette période ; qu'en revanche, s'agissant des autres périodes, elle n'est pas restée à disposition de l'employeur et a perçu des indemnités chômage ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à ses demandes de rappel de salaires pour les seules périodes mentionnées dans le paragraphe précédent ;

1. ALORS QUE le salarié resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée non successifs, et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, a droit à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; que la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur ; qu'en excluant par principe tout rappel de salaire au tire des périodes pendant lesquelles Madame [S] percevait des indemnités chômage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L.1221-1 du code du travail ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Mme [S] ne démontre pas être restée à la disposition de la SARL Bristol Myers Squibb durant les périodes séparant les divers contrats à durée déterminée ;

2. ALORS QUE le salarié a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes interstitielles entre deux contrats à durée déterminée s'il démontre être resté à la disposition de l'employeur ; que durant les périodes séparant les divers contrats à durée déterminée où elle percevait des indemnités de chômage, Mme [S] a demandé à la société BMS de l'embaucher de nouveau (courrier de réponse négative de BMS du 1er juin 2011, mail de Mme [S] du 26 juillet 2011), ce dont il résulte qu'elle justifiait s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; qu'en retenant le contraire, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 4 novembre 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01905
Identifiant source
5fd91c0204e84ab8542394c0

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