Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1863

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22345

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.548

Cour de cassation

par courrier en date du 29 juillet 2008, la SASP [Localité 1] RUGBY a finalement répondu à M. [K] que depuis ses premiers échanges avec elle, le club avait enregistré plusieurs évolutions (changement d'actionnariat, nomination d'un nouveau Président, arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante, mise en place d'un nouveau staff sportif) et "qu'il s'est avéré qu'au regard du projet de jeu souhaité par M. [V] [M] pour les saisons futures autant qu'en raison de la politique sportive et financière souhaitée par l'équipe dirigeante et malgré les diverses qualités que présente son profil, le Club a décidé de ne pas retenir sa candidature en tant que joueur professionnel et de ne pas donner suite aux échanges préliminaires qui avaient pu avoir lieu"

22346

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire de M. [N] [B], que l'employeur lui versait mensuellement une prime d'ancienneté fixée à 5% puis 10 % jusqu'en février 2007 et à 15 % à compter de cette date. En absence de contrat, d'accord d'entreprise ou de disposition conventionnelle sur une telle prime, M. [N] [B], qui n'évoque pas l'existence d'un usage et en toute hypothèse, ne démontre ni sa fixité, ni sa généralité par comparaison avec les autres salariés, n'apporte en tout cas aucun élément démontrant que l'augmentation de cet avantage tous les cinq ans revêtait un caractère obligatoire et qu'une nouvelle augmentation au-delà de 15 % à compter de 2012 devait donc lui être attribuée.

22347

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.201

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 303,90 euros brut pour 151,67 heures de travail, un avenant signé le 3 janvier 2007 énonçant que M. [G] aurait pour mission d'assurer le poste de gardien à compter du 15 avril jusqu'au 15 septembre, en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, et qu'il était autorisé à utiliser gratuitement un petit logement situé sur le camping, composé d'une pièce ; qu'un dernier contrat de gardiennage a été signé pour la période du 15 avril 2008 au 15 septembre 2008, confiant à M. [G] le poste de gardien en dehors des heures d'ouverture du bureau d'accueil, contre la fourniture d'un logement gratuit sur le camping durant un an ; que M. [G] a également été

22348

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.665

Cour de cassation

considérant que le salarié ne pouvait justifier sa prise d'acte intervenue le 25 avril 2012 par le refus de l'employeur, exprimé dans des conclusions postérieures du 13 juin 2012, de lui payer les heures supplémentaires dues, cependant que, dans sa lettre de prise d'acte déjà, M. [C] justifiait sa décision de rompre le contrat de travail par l'absence de paiement de ses heures supplémentaires en dépit de la procédure en cours, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'

22349

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.965

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10835 F Pourvoi n° N 15-17.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Consulting et technical support, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M.

22350

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.338

Cour de cassation

la salariée sur tous les jours de la semaine, soit de 7 h 25 à 13 h 10 et de 13 h 55 à 15 h 10, étant précisé qu'elle bénéficiait de deux jours libres qui se décalaient d'un jour chaque semaine sur des cycles de 6 semaines ; tous les avenants intervenus indiquaient avec la même précision les heures complémentaires de Mme [Z] ; il en résulte que celle-ci, contrairement à ce qu'elle affirme, connaissait ses horaires de travail et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; en conséquence, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 2 janvier 1991 jusqu'au 31 juillet 2006 sera rejetée (arrêt, pages 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART

22351

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Cour de cassation

la salariée de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Valority Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valority Sud et la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

22352

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.715

Cour de cassation

l'employeur et de condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement et diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, en réparation du préjudice moral et pour perte de chance d'avoir pu solliciter des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande M. [U] invoque les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat notamment par l'absence de suivi de sa charge de travail et l'amplitude de ses horaires, qu'il invoque aussi la brusque suspension de son contrat de travail pendant la procédure d'enquête, mais que le conseil a justement considéré que M.

22353

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.656

Cour de cassation

considérant que les termes de ce courrier établissaient que Madame [W] avait, de manière unilatérale, mis un terme au stage de 3 ans de Madame [J], sans répondre à ces conclusions démontrant que la poursuite du stage n'était aucunement affectée par la décision de Madame [W], la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE dans son courrier du 15 février 2011, Madame [W] se bornait à indiquer qu'elle cessait ses fonctions de maître de stage « jusqu'à nouvel ordre », ce qui n'impliquait pas qu'elle mettait un terme à ses fonctions et ce qui ne mettait pas en péril l'achèvement du stage de Madame [J] ; qu'en retenant que

22354

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser certaines sommes, l'arrêt retient que le motif ayant justifié le licenciement pour faute grave réside dans l'attitude manifestée par le salarié le 15 décembre 2011, dans les locaux de l'entreprise lors d'une violente dispute avec un collègue et un chef d'équipe ; que si l'enregistrement vidéo de la scène litigieuse ne permet pas clairement de saisir la situation et que la venue des services de police, alléguée dans la lettre de licenciement, n'est pas justifiée, l'employeur verse aux débats les déclarations

22355

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.158

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1908 F-D Pourvoi n° Y 15-16.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

22356

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.281

Cour de cassation

considérant que la rupture est intervenue alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'à cet égard, pour faire litière de l'argumentation adverse, la CPAM a pris en charge l'arrêt de travail de M. [S] au titre de la législation sur les accidents du travail, lequel étant toujours en arrêt de travail au jour de la rupture de son contrat de travail, et en l'absence d'autre cause de suspension, a les droits attachés à un accidenté du travail ; que les quanta de ces indemnités ne sont pas querellés ; que par ailleurs, M. [S], durant toute la relation de travail, ne fut jamais informé de son droit au DIF et le nécessaire préjudice résultant de ce manquement de l'employeur sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros ;

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