Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1862

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.308

Cour de cassation

il résulte de courriels émis par M. [J] en dehors des heures de bureau les 23 mars 2009, 1er juin 2012, 12 juin 2012, 2 juillet 2012, qu'il a effectué des heures supplémentaires, contrairement à ce que soutient CIP. L'appréciation des éléments fournis par CIP et par M. [J] conduit la cour à fixer à la somme de 3.000 euros (brut) le montant de l'indemnité due à ce dernier au titre de ses heures supplémentaires, outre 300 euros (brut) au titre des congés payés y afférents. Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires inférieur au contingent annuel fixé à l'article 5.3 de l'accord ARTT du 26 avril 2011, il n'est dû aucune indemnité à M. [J] au titre des repos compensateurs » ; Alors que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures

22334

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.069

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire versés aux débats par les appelants que certains salariés (Mrs [M] et [K]) ont continué de bénéficier d'un complément individuel de salaire au cours des années 2007 à 2010. La seule circonstance que les salariés intimés, aient étés engagés après l'entrée en vigueur de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser un complément individuel de salaire ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, dans la mesure où le complément individuel de salaire perçu par les salariés en bénéficiant , même à le supposer intégré dans le salaire de base comme le soutient l'employeur, n'avait en rien pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés antérieurement à l'entrée en vigueur de ce mode de rémunération.

22335

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.471

Cour de cassation

il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

22336

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.810

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2010 Madame [O] fait état de la réception d'une demande d'adhésion au 1er janvier 2010 et demandant un demande d'adhésion depuis le 2 octobre 2009 ; qu'elle a envoyé une multitude de courriers en vue de percevoir ses indemnités journalières et compléments de prévoyance ; que, dans une correspondance du 7 septembre 2010 l'employeur impute le retard de la prévoyance pour envoi direct de l'adhésion par Madame [O] au lieu de la faire passer par l'entreprise ; qu'il règle la somme de 1.660,75 € pour la période d'avril à juin 2010 ; que la cour estime que : les horaires étant manifestement changés depuis le contrat originaire et changeant d'une semaine à l'autre, la revendication de la salariée obligée de se tenir à disposition, de

22337

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.685

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'absence d'écrit, M. [T] ne pouvait se voir appliquer un forfait sans références horaires, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile n'impose pas d'écrit entre l'employeur et le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en jugeant, par voie d'affirmation, qu'aucun accord n'existait entre la Sivam et M. [T], sans rechercher si un tel accord ne résultait pas expressément des bulletins de salaire de M. [T], qui avaient constamment mentionné, pendant onze ans, la qualité de cadre dirigeant de M.

22338

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; il est constant que le contrat de travail de M. [N], faisant référence à l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, fixait l'horaire hebdomadaire de façon forfaitaire : 38 heures 30 minutes moyennant 10 jours de RTT. Selon les clauses des ordres de mission, les heures travaillées le samedi bénéficiaient des dispositions de l'accord d'entreprise aux termes duquel, au-

22339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.153

Cour de cassation

considérant que la société Burda Druck France avait pu décider que la journée de solidarité s'imputerait sur les cinq jours de congés payés supplémentaires accordés par l'entreprise en sus des congés légaux, sans obtenir l'accord de M. [M], la cour d'appel a violé les articles L. 3133-7 et suivants du code du travail ; 2/ ALORS QUE la journée de solidarité doit prendre la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; qu'en retenant que l'employeur avait pu déduire un jour de congés payés « maison » au titre de la journée de solidarité, quand en accomplissant 1558 heures de travail annuelles, M.

22340

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.152

Cour de cassation

il résulte de ces développements que l'ensemble du personnel de la société Burda a vu sa durée hebdomadaire de travail réduite par rapport à la durée initiale de 39,33 heures ; que celle-ci s'est faite, selon les différentes situations, avec un décalage dans le temps, mais avec maintien de la rémunération par l'instauration d'une prime de compensation de la perte de rémunération induite par la diminution de la durée du travail ; qu'ainsi, Monsieur [J], qui a bénéficié, dès 1997, de la prime de compensation, laquelle a, en outre, été intégrée par palier à son salaire, augmentant d'autant son taux horaire, et qui était passé au régime de 33,60 heures avant le passage aux 35 heures des autres personnels, ne met pas en évidence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement à son préjudice ;

22341

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.036

Cour de cassation

l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement» En l'espèce la SARL Voyages Schmitt avait bien l'habitude de centraliser ces chèques cadeaux, selon courrier du 21 novembre 2014. Madame [L] affirme que les chèques cadeaux ont toujours été nominatifs, ce que la SARL Voyages Schmitt conteste. Néanmoins, Madame [L] verse aux débats des copies d'écran qui démontrent qu'elle utilisait bien un logiciel de l'assurance Assurinco qui comptabilisait l'incentive prévu en son nom. En conséquence, le Conseil constate à l'évidence que ces chèques cadeaux sont dûs à Madame [L] et ordonne à la SARL Voyages Schmitt à lui payer la contre-valeur des chèques cadeaux soit la somme de 256,00 € » ;

22342

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.907

Cour de cassation

l'employeur, tant en soi que s'agissant de leurs conséquences psychologiques sur elle, sachant qu'elle justifie au dossier de ce qu'elle a fait l'objet conséquemment , soit le lendemain 17 février, d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif qui a été renouvelé. Ce manquement présente une gravité suffisante pour rendre à lui seul impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième manquement invoqué par la salariée. La Cour prononcera en conséquence la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle prendra effet à compter de la date de licenciement, soit le 6 août 2009. Sur les conséquences pécuniaires : La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un

22343

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3 de l'accord du 8 février 2001 versé aux débats par le salarié, qu'à compter du 1er février 2001 les primes de commutation et de mise en image déjà perçues par les techniciens vidéo sont supprimées et intégrées globalement dans le salaire de base des intéressés à hauteur de 1000 francs bruts. Dès lors, quand bien même monsieur [T] serait éligible à la prime de commutation, celle-ci ne lui serait pas due puisqu'elle est d'ores et déjà intégrée dans le salaire de base qu'il revendique. En tout état de cause, est annexée à cet accord une "redéfinition des activités des techniciens vidéo" dont la lecture ne permet pas de considérer que monsieur [T] avait la qualité de technicien vidéo. En outre, il ne produit aucun élément de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.910

Cour de cassation

l'employeur, et ne devaient pas entraîner de modifications substantielles dans le contrat de travail. · Attendu qu'il n'est pas contesté, même si aucune pièce médicale n'est produite de part et d'autre, que monsieur [O] a été victime, un mois et demi après ses débuts avec le club, d'une grave blessure à la cuisse, au cours d'un entraînement, nécessitant un arrêt de travail de six semaines. Qu'après avoir joué un match amical, il a de nouveau souffert de la cuisse puis, au début de la saison 2010/2011, s'est blessé à trois reprises en deux mois à la même cuisse, une opération étant décidée, après consultation de spécialistes, et réalisée en octobre 2010. Qu'il n'est pas contesté, ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif « accidents de

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