Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.308
Cour de cassationil résulte de courriels émis par M. [J] en dehors des heures de bureau les 23 mars 2009, 1er juin 2012, 12 juin 2012, 2 juillet 2012, qu'il a effectué des heures supplémentaires, contrairement à ce que soutient CIP. L'appréciation des éléments fournis par CIP et par M. [J] conduit la cour à fixer à la somme de 3.000 euros (brut) le montant de l'indemnité due à ce dernier au titre de ses heures supplémentaires, outre 300 euros (brut) au titre des congés payés y afférents. Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires inférieur au contingent annuel fixé à l'article 5.3 de l'accord ARTT du 26 avril 2011, il n'est dû aucune indemnité à M. [J] au titre des repos compensateurs » ; Alors que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures