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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
15-16.102
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01874

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1874 F-D Pourvoi n° N 15-16.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Hugo Boss France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hugo Boss France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 1er février 1985 en qualité d'assistant administratif et commercial par la société Hugo Boss France dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier ; qu'il a été licencié le 28 juillet 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que les jours de congés payés mentionnés comme pris sur ses bulletins de paie ne lui auraient pas été réglés ; Qu'en statuant ainsi, alors que nonobstant la délivrance de bulletins de paie, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de congés payés non pris, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande nouvelle tendant à constater la nullité de son licenciement et, par conséquent, à ordonner sa réintégration au sein de la société ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser les salaires et accessoires de salaires dus depuis la date d'envoi de la lettre de licenciement jusqu'à la date effective de sa réintégration ; Aux motifs que Monsieur [Z] invoque la nullité de son licenciement et sollicite en conséquence sa réintégration au double motif que des irrégularités entacheraient la nomination des organes dirigeants de la SAS HUGO BOSS France, le salarié doutant du remplacement de Monsieur [B] par Monsieur [D] comme Président de la société HUGO BOSS France, et que la lettre de licenciement aurait été signée par Monsieur [D] qui n'aurait aucune qualité pour agir au nom de la SAS HUGO BOSS France, celle-ci étant alors toujours officiellement représentée par Monsieur [B] ; que la SAS HUGO BOSS France demande à la Cour de juger que Monsieur [D] avait qualité pour signer la lettre de licenciement et, par ailleurs, de lui donner acte de ce qu'elle refuse, en toute hypothèse, la réintégration de Monsieur [Z] ; qu'elle souligne que Monsieur [Z] avait personnellement veillé à ce que le cabinet d'avocats HWH procédât à la modification, en avril 2009, du k-bis de la société pour qu'y figure bien le nom de Monsieur [D] en sa qualité de Président ; que considérant que l'examen du kbis de la SAS HUGO BOSS France établi le 28 avril 2009 et produit au débat permet à la Cour de vérifier que la société a comme Président « HUGO BOSS INTERNATIONAL BV, représenté par Monsieur [J] [D] », lequel était encore Président de la société HUGO BOSS France le 3 août 2011, de sorte qu'il avait qualité pour signer la lettre de licenciement ; que la demande nouvelle devant la Cour tendant à la nullité de son licenciement en raison de l'irrégularité invoquée est rejetée comme la demande de réintégration qui en résulte ; ALORS, D'UNE PART, QUE la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination et de la cessation de fonction du Président d'une société anonyme tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur [Z] tendant à constater le caractère illicite de son licenciement notifié par un Président dont la nomination n'avait pas été régulièrement publiée, que « l'examen du kbis de la SAS HUGO BOSS France établi le 28 avril 2009 et produit aux débats permet à la Cour de vérifier que la société a comme Président : « HUGO BOSS INTERNATIONAL BV, représenté par Monsieur [J] [D] », lequel était encore Président de la société HUGO BOSS France le 3 août 2011, de sorte qu'il avait qualité pour signer la lettre de licenciement », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si Monsieur [D] avait été désigné comme Président de la société HUGO BOSS au sein d'un procès-verbal régulièrement publié, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 227-6 et L 210-9 du Code de commerce et de l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'après avoir rappelé que « le procès-verbal du 3 juillet 2006 (pièce n°1441) (…) donne acte du changement de représentant légal de la société HUGO BOSS INTERNATIONAL BV, Présidente, désormais représentée par Monsieur [N] [H] [B] » (conclusions d'appel page 3), Monsieur [Z] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le second procès-verbal du 9 juin 2009 qui « nomm[ait] un Directeur Général en la personne de Monsieur [E] [V] » était « signé par le Président et Associé unique, la société HUGO BOSS INTERNATIONAL BV, représentée par Monsieur [D] (…). [Or], on ne sait par quel miracle Monsieur [D] a remplacé Monsieur [B] comme Président de la société HUGO BOSS France » (page 4) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que le licenciement de Monsieur [Z], dont la lettre avait été signée par Monsieur [D], était illicite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de repos compensateurs et de congés payés y afférents ; Aux motifs propres qu'en vertu de l'article L 3111-2 alinéa 1 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III relatifs à la durée du travail, aux repos et congés ; que l'alinéa 2 de ce texte précise que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les trois critères cumulatifs énoncés à l'article L 3111-2 du Code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants au sens de ce texte les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que la qualité de cadre dirigeant ne requiert pas l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'il importe d'examiner la fonction qu'occupait Monsieur [Z] au regard de chacun des trois critères légaux ; que la preuve de ce que Monsieur [Z] était en charge des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps résulte de ce qu'il disposait des pouvoirs les plus larges pour engager la SAS HUGO BOSS France pour les contrats les plus importants, qu'il engageait la société auprès des banques en signant les ouvertures et fermetures des comptes bancaires, notamment au sein de la BRED et de la Deutsche BANK ; que Monsieur [Z] disposait également de la signature pour engager la société, cette signature dût-elle être conjointe pour valider les paiements, une double signature étant alors requise ; que la signature de Monsieur [O] n'était pas alors obligatoire puisque quatre signataires possibles avaient été désignés en la personne MM [O], [Z], [T] et [U], les deux premiers se trouvant ainsi dans une situation identique au regard de la signature bancaire ; qu'il est établi que Monsieur [Z] a opéré des paiements et engagé ainsi la société sans la signature de Monsieur [O] en recueillant celle de Monsieur [T] ou de Monsieur [U], lesquels étaient soumis à son autorité fonctionnelle et qui occupaient un échelon inférieur dans la hiérarchie de la société ; que sont également produits de nombreux contrats et conventions signés par le seul appelant ; qu'il est par ailleurs établi que Monsieur [Z] avait le pouvoir de participer à l'organisation des élections des représentants du personnel et qu'il avait été amené, occasionnellement, à exercer un pouvoir disciplinaire dans l'entreprise ; que Monsieur [Z] a également représenté la société face à l'administration fiscale, ayant engagé la société dans le cadre des réunions organisées avec les représentants de cette administration et pris les décisions dans le cadre du contrôle réalisé en 2010 ; qu'il soutient d'ailleurs lui-même que c'est par la qualité de son travail qu'il aurait permis à la société d'éviter un redressement fiscal en mars 2010 ; qu'aux termes de ses mêmes écritures, Monsieur [Z] s'attribue personnellement le mérite, avec Monsieur [O], d'avoir « fait grandir cette société en France qui est passée de 8…