Code du travail

Article L. 210-9 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 210-9

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-16.001

Cour de cassation

par cette dernière, mais par « le président, [X] [N] », la Cour d'appel, en ayant refusé de prononcé la nullité de la procédure de licenciement et du licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article L. 210-9, alinéa 2 du code de commerce que la nomination d'un dirigeant social qui n'a pas fait l'objet de mesures de publicité, dont l'inscription au registre du commerce et des sociétés, est inopposable aux tiers ; qu'en l'espèce, en considérant que « L'inscription au registre est requise à fins probatoires et n'entame pas les pouvoirs de M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102

Cour de cassation

lettre de licenciement », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si Monsieur [D] avait été désigné comme Président de la société HUGO BOSS au sein d'un procès-verbal régulièrement publié, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 227-6 et L 210-9 du Code de commerce et de l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'après avoir rappelé que « le procès-verbal du 3 juillet 2006 (pièce n°1441) (…) donne acte du changement de représentant légal de la société HUGO BOSS INTERNATIONAL BV, Présidente, désormais représentée par Monsieur [N] [H] [B] » (conclusions d'appel page 3), Monsieur [Z] avait fait valoir, dans ses conclusions…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.555

Cour de cassation

Z... signe un contrat de travail avec M. X... en s'y déclarant gérant de la société Location villas résidences, il ne s'agit là que d'un montage grossier » et que Monsieur X..., « en sa qualité de gérant, était investi de pouvoirs les plus étendus, ne pouvait dans le même temps être son propre subordonné », la cour d'appel a violé les articles L. 123-9, L. 210-9 et L. 223-18 du Code de commerce, ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 6. ALORS QU'en se bornant à relever que « M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642

Cour de cassation

3°/ que la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonctions de ses dirigeants tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ; qu'en s'abstenant de vérifier si la délégation de pouvoirs alléguée au profit de M. C..., directeur de l'usine de Cergy et signataire du contrat de travail litigieux avait été régulièrement publiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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