Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
21937

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la confrontation des éléments d'une part, produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce : - qu'il déboute H... N... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre L... T... pour harcèlement moral, - qu'il déboute H...

21938

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.207

Cour de cassation

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que les 9 salariées demanderesses auraient dû bénéficier de l'octroi sans proratisation, de l'indemnité de 15 % en qualité d'agents itinérants. (…) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi : Attendu que la CAF de Vendée a volontairement refusé l'application du 3ème alinéa de l'article 23 de la convention collective nationale sécurité sociale du 08 février 1957 et ce, malgré les différentes interventions des délégués du personnel et ce, malgré les arrêts de Cour de cassation concernant l'octroi de la prime d'itinérance. Attendu que ce n'est que depuis 2013 que la CAF de Vendée octroie cette prime, non proratisée, aux agents concernés.

21939

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-20.969

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu du deuxième de ces textes, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ;

21940

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.572

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que la « notification de rétrogradation » faite par la lettre du 13 avril 2012, reçue le 16 avril suivant, énonce précisément les faits reprochés à la salariée et relate l'avis du conseil de discipline consulté à l'occasion de la procédure disciplinaire ; qu'elle décrit le nouveau poste envisagé et la date d'effet du changement, exprime clairement que le changement de poste est subordonné à sa réponse et lui impartit un délai courant jusqu'au 30 avril 2012 pour accepter ou refuser la rétrogradation ; que ce délai de deux semaines a été suffisant pour lui permettre de se déterminer en toute connaissance de cause ;

21941

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-22.130

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu qu'avant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt constate que, par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la…

21942

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.140

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. M. U... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui a accusé réception le 16 août 2011 dudit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte, U... invoque des manquements suffisamment graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.

21943

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.139

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. M. P... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu ledit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte, M. P... invoque des manquements de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.

21944

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.138

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. M. H... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui ne conteste pas avoir reçu ledit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte, H... invoque des manquements suffisamment graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.

21945

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que, lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ledit contrat ne peut être rompu sauf faute grave ou motif étranger à la maladie ou à l'accident du salarié, qu'en conséquence, le régime juridique de l'inaptitude n'est pas applicable, peu important que l'arrêt de travail résultant de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail intervienne après le prononcé d'une déclaration d'inaptitude, qu'en l'espèce, ainsi que l'avait souligné la société Actem'Otel, il était constant que l'arrêt de travail, prolongé après que le salarié a été déclaré inapte, le 10 avril 2012, l'avait été

21946

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162

Cour de cassation

l'employeur de déclarer l'accident en accident de travail ; qu'en l'absence de certificat médical attestant des lésions subies, l'employeur n'a pas effectué de déclaration ; qu'à l'issue des examens des 19 septembre et 10 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec réserves ; que le médecin du travail, sollicité par l'employeur, a, le 19 février 2013, déclaré la salariée inapte à son poste, dans le cadre d'une seule visite, avec mention de danger immédiat ; que la salariée a été, le 19 mars 2013, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la réparation du préjudice subi du

21947

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 novembre 2016, 15/01726

Cour d'appel

Le 22 février 2013 la société JO EXPRESS NETTOYAGE était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de PONTOISE, Maître [F] étant désigné comme mandataire liquidateur. Entre janvier 2014 et janvier 2015 M. [Y], qui avait été directeur commercial de la société du 24 juin 2005 au 8 mars 2013, percevait des allocations chômage, lesquelles ne lui étaient plus versées depuis février 2015, dès lors que le mandataire liquidateur avait informé les ASSEDICS qu'il remettait en cause le statut de salarié de M. [Y]. C'est pourquoi le 4 novembre 2014, M.

21948

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 25 novembre 2016, 15/02711

Cour d'appel

par courrier du 17 octobre 2011, qu'à la suite d'une étude de poste et au motif d'une aggravation de l'état de santé de la salariée, qu'elle contre-indiquait définitivement la moindre manutention en caisse. Le 19 octobre 2012, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus notamment pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Après des avis défavorables des délégués du personnel et des décision de rejet de l'inspection du travail, l'employeur a de nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 octobre 2013, puis, finalement autorisé par une décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014, l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2014.

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