Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1830

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée24 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
21949

Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 16/00796

Cour d'appel

Suivant contrats à durée déterminée avec interruption à compter du 2 novembre 2012, Mme Hakima X...a été engagée par l'UGECAM Bourgogne Franche-Comté et affectée à l'EHPAD Belfontaine à Fontaine-lès-Dijon, le dernier contrat à durée déterminée à effet du 2 septembre 2013 étant signé en remplacement de Mme A...en formation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 4 avril 2016 aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi qu'un rappel de salaire. Par courrier recommandé

Nullité du licenciementOrdonnance+9
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21950

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 24 novembre 2016, 13/07151

Cour d'appel

Monsieur [A] [L] a été engagé par la société METALLERIE MARIE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2005, en qualité de technicien de chantier pour une rémunération mensuelle brute de 3.150 €. Monsieur [L] est devenu chargé d'affaires à compter du mois de mai 2008. Au terme de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société METALLERIE MARIE en date du 1er septembre 2008, Monsieur [L] a été nommé aux fonctions de gérant-salarié. Il percevait une somme de 1000 € au titre de ses fonctions de gérant de l'entreprise Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 17 août 2011, Monsieur [L] a été révoqué de ses fonctions de gérant. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 4.990 € au titre de ses fonctions de chargé d'affaires.

Montant détecté : 47 049 €Licenciement+12
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21951

Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2016, 14/01563

Cour d'appel

Par courrier du 3 octobre 2011, l'employeur informait M. X...« qu'après consultation avec le médecin du travail, nous avons le regret de vous informer qu'aucun poste adapté à vos capacités n'est disponible à l'heure actuelle dans notre entreprise ». Après une convocation du 7 octobre 2011 et un entretien préalable du 11 octobre 2011, l'employeur a notifié le 14 octobre 2011 à M. X...son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 février 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. Y...étant désigné liquidateur. Le 27 mars 2012, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de faire reconnaître son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 40 000 €Licenciement+11
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21952

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.259

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire conventionnel alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir constaté que les dispositions conventionnelles prévoient que ceux classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4 à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaires 4, la cour d'appel…

21953

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.864

Cour de cassation

il résulte du principe d'égalité salariale dont s'inspirent notamment les articles L.2261-22, L.2271-28 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et,[qu'] en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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21954

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192

Cour de cassation

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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21956

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592

Cour de cassation

Viole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail

21957

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.093

Cour de cassation

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

21958

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.092

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

21959

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.916

Cour de cassation

la salariée et l'acquéreur, retient que la cession d'actions n'a pas emporté application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail faute de s'être accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, aucun élément n'établissant que la dissolution de la société Infolease avec transmission universelle de son patrimoine à la société Factum finance intervenue le 26 juillet 2007 était alors prévue ou prévisible, et le contrat de travail de la salariée avec la société Infolease n'étant plus en cours après sa démission valide lorsque ce transfert a été ultérieurement réalisé par la transmission précitée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la cession des actions, subordonnée à la démission de la salariée et à la

21960

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.594

Cour de cassation

Vu les articles L. 1332-2 du code du travail, 149 et 152 du statut de la RATP ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour révocation dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'alors que l'entretien préalable a eu lieu le 3 juin 2011, la lettre de licenciement n'a été adressée au salarié que le 16 août 2011, soit très au delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le délai n'avait pas été interrompu par la saisine par la RATP du conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de l‘employeur : Vu les articles 79 et 562 du code de procédure civile, L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.

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