Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1831

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
21961

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. En l'espèce, il est acquis que le poste d'auditeur qualité VAQ occupé en dernier lieu par M. R... nécessitait de fréquents déplacements, en moyenne trois semaines par mois, le salarié travaillant la dernière semaine au sein de l'équipe "audit" basée [...] (17ème) pour effectuer notamment des travaux de rédaction de rapports (cf. Conclusions de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES page 3).

21962

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.504

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ranc développement le 29 janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité ; que victime d'un accident du travail le 18 janvier 2008, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 février 2008 ; que le 2 mars 2010, il a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 11 et 26 avril 2011, le médecin du travail a émis l'avis suivant « inapte à la station debout supérieure de 30 mn. Peut faire un travail de bureau, de télésurveillance ou un travail similaire.

21963

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.474

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » et il apparaît que pour démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement la société [...] fait valoir qu'à l'occasion de l'entretien effectué avec Monsieur B... le 10 mai 2012 pour évoquer avec lui les mesures de reclassement celui-ci a rempli un

21964

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W... a été engagée par la société Hôpital privé La Casamance en qualité d'aide soignante ; que victime d'un accident du travail le 19 novembre 2006, elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, en raison de rechutes, dont la dernière en date du 3 septembre 2010 ; qu'à l'issue d'un second examen médical du 31 mars 2011, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste mais apte à un poste de type administratif ; qu'elle a été licenciée le 13 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa

21965

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.115

Cour de cassation

par contrat du 10 mai 2000, en qualité de vendeuse, par Mme D..., pharmacienne, aux droits de laquelle vient la société Pharmacie des Saint-Clair qui a été placée en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de continuation ; que M. U... a été désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a, le 4 mai 2012, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'issue des examens médicaux des 6 novembre et 4 décembre 2013, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 3 janvier 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation,

21966

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11.146

Cour de cassation

il résulte que le reclassement effectif de cette dernière au sein de l'entreprise était impossible ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour inaptitude de Mme W... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2. ALORS QUE le groupe de reclassement s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation, et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que devant la cour d'appel, la SPA Dordogne et Sud-Ouest a fait valoir que l'affiliation à la confédération nationale des S.P.A. ne crée aucun lien entre les associations adhérentes, lesquelles disposent d'une complète autonomie, tant à l'égard de la confédération, que les unes par rapport aux autres ;

21967

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-11.480

Cour de cassation

la salariée et qu'il ne justifiait pas de telles investigations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la taille du cabinet médical de M. F... était réduite à ce point qu'elle faisait nécessairement obstacle à tout reclassement de la salariée, en l'absence de tout autre poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

21968

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.915

Cour de cassation

l'employeur avait accepté de l'affecter au dépôt pour aider les compagnons au déchargement et au chargement de leurs camions ; que le 13 février 2009, le salarié a été victime d'un accident de travail (il a ressenti une vive douleur dorsale en aidant à décharger un camion) ; que dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué le 30 mars 2010 « pas d'avis ce jour, en arrêt de travail, à revoir pour sa reprise » ; que le 1er juillet 2010, dans le cadre d'une visite de reprise, la fiche d'aptitude faisant mention du poste de « maçon » indique « apte à la reprise du travail sans travail bras en hauteur, sans port de charges supérieures à 5 kg, sans position à genoux prolongée; à revoir en septembre » ; que le 7 septembre 2010,

21969

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886

Cour de cassation

il résulte de l'état du personnel et des emplois de la société SOFRAM qu'aucun poste administratif n'était disponible et que tous les autres postes ainsi que l'avait constaté la médecine du travail étaient incompatibles, impliquant tous de la manutention, de sorte que Mme CHEMNGUI ne peut soutenir qu'une adaptation de poste pouvait utilement être envisagée ni prétendre occuper un poste administratif dès lors qu'aucun n'était vacant; que le licenciement pour inaptitude était régulièrement intervenu à l'issue des deux visites médicales la constatant, a donc, en l'absence de toute possibilité de reclassement, une cause réelle et sérieuse; que le licenciement est intervenu postérieurement au délai d'un mois qui expirait le 26 juin 2011 l'employeur était

21970

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926

Cour de cassation

considérant que l'exposante ne démontrait pas que Madame H... ne lui avait pas adressé ses prolongation d'arrêts de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 4. ALORS QUE lorsque l'employeur adresse à son salarié des courriers recommandés à son domicile, qui ont été effectivement distribués sans avoir été réclamés, c'est au salarié qu'il revient de justifier de l'impossibilité de procéder à leur retrait ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Madame H... se soit abstenue d'aller retirer les lettres recommandées, la cour d'appel a également violé l'article 1315 du code civil ; 5.

21971

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

par arrêté du 30 mai 2000 et complété par l'avenant nº 1 du 13 novembre 2001 étendu par arrêté du 19 avril 2002" et qu'ainsi M. B... E... travaillerait 216 jours par an y compris la journée de solidarité et le 1er mai ; que l'employeur a fait application d'une convention nationale sans organiser les entretiens annuels individuels prévus par l'article L. 3121-46 du code du travail ; qu'il n'est pas même établi que M. B... E... ait accompli des heures supplémentaires au cours de cette période. L'article L 3245-1 du code du travail dispose: "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les

21972

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.993

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 22 janvier 2001 et que les heures de permanence étaient comprises dans la rémunération convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civil, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. J... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. J...

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