Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1832

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
21973

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail en date du 3 mars 2008 et des avenants ultérieurs signés par le salarié, qu'ils comportent une durée annuelle contractuelle moyenne de référence et une durée indicative mensuelle moyenne de travail pouvant varier, selon les prévisions du planning annuel, avec une variation maximale d'un tiers, que le contrat prévoit que l'employeur remet au salarié à chaque période de modulation un programme indicatif de modulation et arrête avec le salarié ses jours de disponibilité, que la durée du travail varie dans les conditions définies par la convention collective en fonction du planning individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié sept jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné

21974

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.749

Cour de cassation

l'employeur de la réalisation habituelle par le salarié, d'heures supplémentaires faisant ainsi ressortir l'existence d'un accord implicite ; que le moyen qui, pris en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à M. O... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.

21975

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.707

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2010, que la société concédait au salarié 40% à partir du premier euro et que le salarié acceptait cette proposition ; qu'or la rémunération variable versée à un salarié en raison de son activité personnelle entre nécessairement dans l'assiette de l'indemnité de congés payés dès lors qu'elle revêt un caractère de généralité et de constance la rendant obligatoire pour l'employeur, ce qui est bien le cas en l'espèce, la rémunération variable étant versée à l'intéressé en contrepartie de son activité et l'insertion de la règle de calcul de cette rémunération dans le contrat de travail conférant à celle-ci le caractère de généralité et de constance requis ; » Alors qu'en se bornant à affirmer que, comme les bonus, les primes,

21976

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11.467

Cour de cassation

il résulte de ces constatations qu'il existe bien un différentiel entre le montant versé par la caisse de sécurité sociale et celui perçu par le salarié ; que le montant des indemnités journalières de sécurité sociale ne sauraient faire l'objet d'un prélèvement au titre des cotisations sociales ni figurer au titre du montant net imposable sur les bulletins de salaire ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio condamne la société France Télévision à verser à M. I... la somme de 3 683,84 € net au titre des reliquats sur la période du 27/07/2012 au 15/05/2013 ; ALORS QUE l'employeur soulignait que contrairement à ce qu'alléguait le salarié, qui omettait de prendre en compte les régularisations effectuées sur sa paie après mai 2013, l'

21977

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.945

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que la rémunération annuelle est versée en treize mensualités et que la treizième mensualité est une fraction de la rémunération annuelle, et non une prime calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues et que l'employeur n'est donc pas fondé à prétendre que son montant n'était pas affecté par le départ de la salariée en congé, qu'en conséquence, la treizième mensualité entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congés confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

21978

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.533

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 22 janvier 2001 et que les heures de permanence étaient comprises dans la rémunération convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes

21979

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817

Cour de cassation

il résulte à tout le moins des attestations produites par l'employeur que Mme I... prenait des vacances chaque été, ce dont il résulte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire à ce titre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article L. 7221-2 du même code ; 3°/ qu'aux termes de son attestation du 2 février 2012, régulièrement produite au débat, Mme X... a expressément déclaré que les vacances d'été de Mme I... duraient, chaque année, quatre semaines, au moins pendant la période où Mme X...

Résiliation judiciaireCassation+9
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21980

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil en sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de la perte d'une chance de percevoir une prime sur l'année 2009, l'arrêt retient d'abord que le salarié sollicite le paiement d'une prime dite de "dépassement d'objectif" qui lui avait été versée pour l'année 2008, et qu'il ressort d'un courriel du 20 mars 2009 que l'employeur avait accepté de renouveler cette prime exceptionnelle en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et retient ensuite qu'il ressort des écritures du salarié qu'à la fin du mois de septembre 2009, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 7 360 939 euros, de sorte que sur cette base, il n'avait pas, prorata temporis, atteint…

21981

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.475

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de payer au salarié une somme de 500 euros pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation de l'arrêt du chef des dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors que la condamnation de la société CPI Global à paiement de dommages-intérêts a été prononcée en considération de ce qu'elle était redevable d'un rappel d'indemnité de congés payés ; 2°/ que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que pour condamner la société CPI Global à payer à M.

21982

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

la salariée, reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire au titre de la présence imposée par le règlement intérieur, cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis mais seulement d'étayer sa demande tendant au paiement de rappel de salaires correspondant à ces temps de travail ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme U... O... de ses demandes

21983

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.499

Cour de cassation

par courrier du 7 décembre 2010 à Monsieur S... le nouveau mode de commissionnement que ce dernier non seulement n'avait pas accepté mais contestait, ce qui motivera du reste son licenciement ultérieur. Monsieur S... sollicite le paiement d'un rappel de commission se reportant à son rapport d'activité (pièce n° 51) lequel est inexploitable et ne permet pas de reconstituer le montant de la somme réclamée soit 25.573,99 euros à titre de complément de commissions. Sur la résiliation Le non paiement intégral des commissions et des indemnités de congés payés ainsi que la modification unilatérale de la rémunération imposée à Monsieur S... constituaient des manquements suffisamment graves lesquels pouvaient justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

21984

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, dans leur rédaction applicable en la cause, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un reliquat de 582,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'à

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