Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1833

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
21985

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.487

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Industrielle pour le développement de la sécurité s'est pourvue en cassation contre un jugement ayant notamment statué sur une demande du salarié tendant au rétablissement des conditions de rémunération qui étaient les siennes avant janvier 2013 ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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21986

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282

Cour de cassation

l'employeur pour 2010, les collaborateurs qui n'ont pas de fonction commerciale et/ou de compléments de rémunération par commission ou primes d'objectifs et ayant 12 mois d'ancienneté bénéficient d'une augmentation générale minimale des salaires de base de 3% ; qu'il en résulte que le salarié cadre bénéficie soit d'un complément de rémunération par commissions ou primes d'objectifs, soit d'une augmentation générale minimale de 3% du salaire de base ; que les salariés exerçant des fonctions commerciales, mais ne percevant pas de commissions ou de prime(s) d'objectif sont donc éligibles aux augmentations générales minimales des salaires de base de 3% négociées chaque année dans l'entreprise ; que les juges ont également constaté que le salarié ne

21987

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.104

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu par la salariée, soit en l'espèce 327,99 €. En conséquence, il convient d'allouer à Mme E... une somme de 327,99 € à titre d'indemnité de requalification. Sur l'indemnité au titre de la rupture abusive du contrat de travail : La cessation du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée implique pour la société Sofrès communication l'

21988

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR "A DÉCIDÉ UNILATÉRALEMENT DE CALCULER LE REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AU PRORATA SUR LA BASE DES HEURES TRAVAILLÉES, REVENANT AINSI SUR UN AVANTAGE ACQUIS" ; QUE FIGURENT, CEPENDANT, PARMI LES 213 PIÈCES COMMUNIQUÉES PAR L'APPELANTE : - UNE LETTRE DU 19 MAI 2006, QUI LUI A ÉTÉ ADRESSÉE PAR LA SOCIÉTÉ VITALICOM, AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SAS, L'INFORMANT DE LA DÉNONCIATION DE L'USAGE DU REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AUX SALARIÉS EFFECTUANT UN HORAIRE HEBDOMADAIRE INFÉRIEUR À 17H50, SOIT 50% DE LA DURÉE LÉGALE, LE REMBOURSEMENT ÉTANT, DANS CE CAS, CALCULÉ AU PRORATA DU TEMPS DE PRÉSENCE, - UNE LETTRE DE CET EMPLOYEUR, EN DATE DU 16 JUIN 2009, LUI RÉPONDANT QUE L'USAGE QU'ELLE INVOQUE A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT

21989

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.519

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la convention conclue entre l'état, l'employeur et la salariée ne prévoit pas de formation ; que cependant, l'employeur justifie avoir mandaté le GIF FCIP d'Aquitaine pour mettre en place un plan de formation individuelle au bénéfice de Mme P... en s'appuyant sur le réseau des Greta ; que c'est ainsi que par lettre du 08 février 2010, cet organisme a invité Mme P... à prendre attache avec le Greta le plus proche de son lieu de travail pour l'élaboration de son plan de formation. Dans cette lettre le GIF FCIP d'Aquitaine précise qu'il est mandaté par le rectorat, dans le cadre du contrat aidé dont Mme P... bénéficie, qui impose à l'employeur d'organiser sa formation. Mme P... était donc informée du cadre dans lequel elle était sollicitée.

21990

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.441

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11043 F Pourvoi n° E 15-18.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Banque populaire des Alpes (BPA), société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

21991

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.084

Cour de cassation

il résulte que le jugement déféré doit être réformé; ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail s'applique dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que les dispositions de l'article L.1224-1 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cas de la perte de marché au profit d'un concurrent sans rechercher si le transfert de l'activité de gardiennage de la société GDSP à la société Valdom Sécurité ne constituait pas un tel

21992

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.068

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11041 F Pourvoi n° N 15-17.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Comité central d'entreprise de la société Imerys TC, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Imerys TC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience…

21993

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.803

Cour de cassation

par lettre reçue le 24 septembre 2010, Mme [D] a été informée qu'elle était susceptibles de percevoir une prime équivalente à un mois de salaire dans l'hypothèse où l'entreprise atteindrait un résultat global de 100 000 euros ; qu'il est établi que le résultat net de la société a été supérieur à cette somme de telle sorte qu'il y a lieu de condamner la société à verser à l'appelante la somme de 4 418,70 euros et les congés payés y afférents soit 441,87 euros ; que sur les dommages et intérêts complémentaires, Mme [D] forme une demande complémentaire en dommages et intérêts en soulignant les mesures brutales et vexatoires qui ont accompagné la mise en oeuvre du licenciement ; qu'il est exact que Mme [D] a été

21994

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.802

Cour de cassation

la salariée, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que Mme [U] soutient que la société connaissait son implication dans l'association IFEAS à une date très antérieure à la procédure de licenciement mise en oeuvre le 21 octobre 2011, et dès lors que les faits étant prescrits à cette date, ne pouvaient lieu à des poursuites disciplinaires ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 2 décembre 2011, il était exposé : « Au mois d&apos

21995

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.240

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11037 F Pourvoi n° J 15-22.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CFP plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M.

21996

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.701

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [R] a obtenu de Mme [U] pendant une longue période des fonds d'un montant variable, en faisant état d'une possible interruption des affaires commerciales entre la société Caterpillar et la société [U] ; que nonobstant le caractère délictuel des faits reprochés, le code de conduite international de la société Caterpillar met en exergue les devoirs d'intégrité, d'honnêteté et de loyauté auxquels sont tenus les salariés ; que le code de conduite prescrit notamment que '"lorsque nous négocions avec des fonctionnaires, d'autres entreprises et des particuliers, nous adoptons des pratiques commerciales déontologiques fermes. Nous ne cherchons pas à influencer des tiers,

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