Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
21997

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.683

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

21998

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.868

Cour de cassation

par jugement du 23 décembre 2009, rectifié et précisé par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny : - arrêtait le plan de cession de la SAS Aéroportuaires et techniques à la SAS Aviapartner ; - autorisait le licenciement économique des neuf salariés non repris en précisant le nombre de salariés par catégories professionnelles concernées. Il appartenait alors à l'administrateur judiciaire, Maître [P], de mettre en oeuvre ce plan et de procéder aux licenciements prévus, en fonction des critères d'ordres légaux ou conventionnels. Le plan de cession homologué par le tribunal prévoyait le licenciement de 3 «agents de piste».

21999

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 13-26.305

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 2006 ; qu'en estimant néanmoins que la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT devait verser à Monsieur [U] les salaires afférents à cette période sans caractériser l'existence d'une disposition prévoyant le maintien de la rémunération en cas d'absence ou l'existence d'un comportement de l'employeur à l'origine de l'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

22000

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.185

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail que l'employeur tenu d'une obligation de reclassement renforcée en cas d'inaptitude ou d'inaptitude partielle doit rechercher un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié et prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que s'il existe une discussion sur la compatibilité entre le poste de reclassement proposé et l'état de santé du salarié, il appartient à l'employeur de saisir le médecin du travail afin qu'il se prononce ; qu'en l'espèce après l'avis d&apos

22001

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.480

Cour de cassation

il résulte d'un certificat médical du 10 mai 2012, donc postérieur à la première convocation à un entretien préalable du 6 avril 2012, que le médecin du travail a constaté que Mme [X] présentait un "burn-out" du fait d'une charge de travail de 14h par jour sans pause, de tâches importantes et "du fait d‘une équipe instable et de l'absence de soutien du groupe" ; que les horaires de travail très lourds auxquels Mme [X] était soumise sont évoqués dans la fiche d'entreprise du médecin du travail du 25 mai 2012 ; que s'ils expliquent en partie la pression qu'elle exerçait sur son personnel, ils ne sauraient pour autant l'excuser totalement ; qu'ainsi donc, si certains grief ne sont pas établis

22002

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.893

Cour de cassation

la salariée pouvait être affectée à un poste assis sans manutention, or il ressort des registres du personnel que la SA ELEXIA verse aux débats qu'une hôtesse d'accueil (BOUTROUILLE Nirina) a été engagée le 4 Mars 2011 au FP CES ARCADES ; La Cour considère que ce poste aurait pu être proposé à Madame [E] [V], ce que l'employeur n'a pas fait de sorte qu' il n'a pas loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement à un poste adapté ; Il s'ensuit que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il est approprié au regard de l'âge de la salariée, de son salaire et de sa prise en charge par Pôle emploi au titre de l'ARE à la suite de son licenciement, de lui allouer la somme de 9000 € en réparation de son préjudice » ;

22003

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.157

Cour de cassation

par acte du 08 décembre 2014 (Madame [S], Madame [T] et Madame [D]) et du 02 février 2015 (Monsieur [G]) et ont présenté de façon constante une demande principale en rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés sur la période du 08 décembre 2009 au 31 août 2013 selon apport d'un tableau détaillé et explicité pour un total, respectivement de : I 327,76 €, 949,37 €, 1 614,83 € et 655,22 €. Les salariés souhaitaient régler leur litige par le dialogue pour éviter la judiciarisation de leur dossier et avaient préalablement fait part de leurs prétentions, notamment à Madame [M], directrice des ressources humaines. Il appert que les salariés avaient tous une connaissance objective des faits à l'origine de la présente action judiciaire, dès le premier semestre 2010, à savoir : - Pour Mme [S] [X].

22004

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.112

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11013 F Pourvoi n° T 15-26.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société VM Distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.

22005

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2012 le solde de tout compte établi par la société, reprenant les griefs énoncés au titre de l'exécution du contrat de travail, avant de saisir la juridiction prud'homale le 3 octobre 2012 ; qu'il résulte donc de circonstances contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque lorsqu'elle a été donnée, de sorte qu'elle doit être analysée en une prise d'acte ; que le non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective relatives au fonctionnement du forfait annuel en jours, caractérisé par l'absence de mise en place d'un document de contrôle des jours travaillés est avéré ; que de même le non-paiement d'un nombre important d'heures

22006

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.161

Cour de cassation

la salariée, précisait à cet effet que bon nombre des plannings versés par cette dernière étaient pour partie inexploitables ou erronés n'indiquant pas systématiquement l'année à laquelle ils se référaient, étant biffés ou raturés par endroits ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande en rappel de salaire de Mme [J], que la société JS2L ne contestait pas les plannings produits et les relevés des heures de travail versés aux débats par la salariée dans le cadre de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de la société JS2L, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié

22007

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.570

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les avenants successivement signés par les parties à compter du 1er septembre 2003 mentionnaient les lieux de travail ainsi que les jours et horaires d'activité rémunérée ; que l'avenant n° 8 du 13 novembre 2008 fait état du remplacement de Mme [Q] d'où une augmentation du volume horaire et que l'avenant n° 9 daté du 26 février 2009 mentionnaient le retour à l'horaire habituel ; que dans ces conditions l'employeur justifie bien de ce que Mme [K] accomplissait un travail à temps partiel strictement délimité et de ce que tout changement d'horaire a fait l'objet d'un document contractuel signé par Mme [K] ; qu'il est même justifié de ce que Mme [K] elle-même

22008

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376

Cour de cassation

il résulte qu'il est rémunéré comme technicien V1 ; que M. F... poursuit en précisant que pour cette catégorie de personnel l'horaire pratiqué est de 167,35 heures par mois soit 38,62 heures par semaine ; que ce point n'est pas contesté ; qu'il ajoute sans l'expliquer, 9 jours de RTT attribués chaque année ramènent à 160,38 (151,67 + 8,71 de forfait) ou encore à 37,01 hebdomadaire ; qu'il fixe ainsi son raisonnement : 38,62 - 1,61 correspondant aux 9 jours de RTT = 37,01 ; 37,01 x 52/12 = 160,38 ; 160,38 - 151,67 = 8,71 ou 37,01 - 35 = 2,01 x 52/12 ; que M. F... conteste ensuite le calcul fait sur les bulletins de salaire ; que se basant sur le forfait de rémunération mensuelle de 160,37 heures au taux horaire de 13,96 tel qu'il figure sur le

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