Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22009

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.785

Cour de cassation

il résulte que celle-ci bénéficie de 30 jours de congés-payes outre 3 jours de congés supplémentaires au titre de son ancienneté ; ainsi, l'appelante ne démontre pas que l'avantage qu'elle revendique ne lui a pas été maintenu et il convient de la débouter de ce surplus de réclamation et de lui laisser la charge des dépens d'appel. Il n'apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire la charge de ses frais irrépétibles » ; ALORS d'une part QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, Madame B... faisait valoir que, devant la Cour d'appel de renvoi, la Caisse d'Epargne de Bretagne – Pays de Loire prétendait pour la première fois que la salariée bénéficiait, comme tous les

22010

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.274

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une commission d'un montant tel qu'il n'aurait pas même été en mesure, après paiement de cette commission, de lui verser sa rémunération mensuelle de base ; qu'en se bornant à dire la clause litigieuse rédigée en des termes clairs et précis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'était pour autant pas privée de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil. ET ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'actes manifestant la volonté du créancier de renoncer à son droit de renoncer ; que la Sarl Centre Copies et son mandataire liquidateur faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que Q... T...

22011

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.648

Cour de cassation

l'employeur avait versé au salarié sur quatre mois le minimum conventionnel en prenant en compte le montant des commissions et les autres indemnités, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des primes et indemnités devaient être exclues du salaire minimum garanti et si, par conséquent, ce minimum avait été effectivement versé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 3 juin 2005, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel d'indemnités complémentaires à l'allocation journalière servie en cas d'interruption du travail pour maladie ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement

22012

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.000

Cour de cassation

l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. G..., à énoncer que le comportement de ce dernier qui avait supprimé toutes les données informatiques de son ordinateur, y compris les points de restauration, était fautif mais pas suffisamment « sérieux », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. G... qui avait reçu un avertissement le 11 janvier 2010, n'avait pas supprimé le 13 janvier 2010 toutes les données informatiques de son ordinateur avec l'intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

22013

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.422

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues en référé, que Mme D... a été engagée le 13 décembre 2013 par la société Télécom services, qui gérait la mise à disposition de télévisions aux patients d'un hôpital ; qu'à la suite de la perte de ce marché, la société a informé ses salariés du transfert de leur contrat de travail à la société Orion Cabling, société entrante, à compter du 1er décembre 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement de ses salaires à compter de cette date ; Attendu que pour condamner la société Telecom services au paiement d'une provision sur les salaires correspondant aux mois de décembre 2014 à mars 2015, puis

22014

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.384

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil applicables en la cause, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le retard apporté au paiement des salaires résulte de difficultés économiques qui ont conduit quelques mois plus tard à la liquidation judiciaire de la société MAP et que l'absence de fourniture de travail à compter du 16 juillet 2011 résulte des mêmes circonstances qui ne révèlent aucun manquement caractérisé de la société MAP, dans la mesure où son dirigeant a sollicité dès le 22 juillet 2011 la désignation d'un mandataire ad'hoc qu'il a obtenue par ordonnance du

22015

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-22.568

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 2012, en raison de son refus de reprendre son travail dans les conditions antérieures à son départ en Suisse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'arrêt retient que selon l'article 333 du code des obligations suisses, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, que M. R... ne pouvait exiger que les conditions de travail à Villeneuve d'Asq soient strictement identiques à celles dont il bénéficiait à Genève, le niveau de rémunération lors de son affectation à Genève étant adapté au

22016

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04723

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [Z], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [H]

Montant détecté : 1 934 €Contrat de travail+5
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22017

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04710

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [U], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [J]

Montant détecté : 1 988 €Contrat de travail+6
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22018

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04709

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [N], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Montant détecté : 1 916 €Contrat de travail+6
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22019

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293

Cour de cassation

Ayant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture

22020

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

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