Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée16 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22021

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.163

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que la procédure qu'il prévoit n'est pas limitée à la conservation des pièces mais peut aussi tendre à leur établissement ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur de communiquer diverses pièces relatives à la rémunération et aux avantages alloués par celui-ci aux autres voyageurs représentants placiers, qu'il n'existait pas de risque de dépérissement des preuves, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'une différence de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une

Résiliation judiciaireCassation+5
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22022

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.226

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que, dès lors que salariée a accepté de signer l'avenant lui retirant ses attributions d'encadrement et que ce retrait est justifié par ses « carences », elle ne peut invoquer une quelconque inégalité de traitement, celle-ci étant justifiée par un travail différent de celui de ses collègues ayant la même qualification ; que ce faisant la Cour d'appel a exposé sa décision à la censure pour les mêmes raisons que celles indiquées par la deuxième branche du deuxième moyen en ce qui concerne « les carences de la salariée », grief selon lequel la Cour d'appel s'est prononcée par la voie d'une simple affirmation en relevant que Madame [U] avait manifesté une « perte d'autorité liée au

22023

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Cour de cassation

la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que M. [Z] a été engagé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) le 28 mars 2008 en qualité d'adjoint au directeur des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa

22024

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de préavis du salarié, l'arrêt retient que dès lors que celui-ci a effectué son préavis, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait effectué un préavis d'un mois et alors que, sauf licenciement motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande au titre d&

22025

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.067

Cour de cassation

considérant que « toute augmentation d'indice, de la prime d'ancienneté ou toute autre source d'augmentation de rémunération n'impact(aient) en rien le salaire tel qu'il était composé et fixé au jour de l'attribution de l'invalidité » (lettre de la caisse de prévoyance à l'employeur le 29 septembre 2010 - Pièce n° 12-1 de l'intimé). Dès lors que l'employeur avait transmis, sans erreur ni retard de sa part, tous les bulletins de salaire à la caisse de prévoyance et qu'il était même intervenu, en vain, en faveur de la salariée auprès de cette caisse, il apparaît que le litige ne lui était pas imputable et que les demandes de condamnation à son encontre n'étaient pas fondées.

22026

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-14.586

Cour de cassation

par courrier recommandée à la date du 10 février après la scène du 06 février ci-dessus relatée ; certains salariés de l'entreprise ( M. [D], Mlle [O]) ont été témoins voire acteurs des faits relatés dans ce courrier et ne les ont pas démentis par des attestations circonstanciées alors que par ailleurs celui-ci a attesté du comportement négatif de la salariée à la demande de l'employeur ; que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, M.

22028

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-29.714

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2012 reçue le 3 mai suivant, la société a mis fin à la période d'essai ; qu'ayant quitté l'entreprise le 11 mai 2012, la salariée a été engagée le 21 mai 2012 par l'association Crèches pour tous par contrat à durée déterminée jusqu'au 20 septembre 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 15-16.062 dirigé à l'encontre de l'arrêt du 4 mars 2015, lequel est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner que le dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2014 soit rectifié et que la mention : « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » soit remplacée par les mentions suivantes : « réforme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau dit que

22029

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-26.092

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2010, M. [Z] a contesté son licenciement au motif qu'il était en formation jusqu'au 2 mars 2010 et que par la suite il était en congé comme il « l'avait dit à son responsable avant de partir en formation » ; qu'il précise que si cette décision était maintenue, il saisirait les juridictions compétentes ; que les parties sont alors convenues d'une transaction aux termes de laquelle, elles reprennent les éléments précédemment exposés et conviennent, aux fins d'éviter tout litige, que la société versera à M.

22030

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197

Cour de cassation

par jugement de cession en date du 11 octobre 2010 et que ni le jugement ni l'offre de cession ne mentionnaient la reprise de ce passif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent irrecevable la demande de préavis, les arrêts rendus le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

22031

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191

Cour de cassation

par jugement de cession en date du 11 octobre 2010 et que ni le jugement ni l'offre de cession ne mentionnaient la reprise de ce passif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

22032

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.268

Cour de cassation

il résulte du courrier de Pôle Emploi en date du 24 janvier 2012 que l'intimé a dû verser notamment la somme de 8.275,60 € au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaires bruts, charges patronales et salariales comprises ; que l'appelante sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire brut qui ont déjà versés par son employeur comme le démontre le chèque émis par celui-ci le janvier 2012 ; que celui-ci ne serait tenu qu'au versement, au profit de l'appelante, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, si

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