Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.163
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que la procédure qu'il prévoit n'est pas limitée à la conservation des pièces mais peut aussi tendre à leur établissement ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur de communiquer diverses pièces relatives à la rémunération et aux avantages alloués par celui-ci aux autres voyageurs représentants placiers, qu'il n'existait pas de risque de dépérissement des preuves, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'une différence de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une