Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée16 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22033

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.449

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, que la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1233-67 du code du travail ne comporte pas d'indemnité de préavis, que si en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est tenu au paiement du préavis, tel n'est pas le cas lorsque, en présence d'un motif économique réel et sérieux, le licenciement se trouve invalidé pour non-respect de l'obligation de reclassement, le contrat de sécurisation professionnelle conservant une cause économique ;

22034

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.091

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur qu'il soutenait que la prime de 13ème mois avait été intégrée par erreur dans la base de calcul de la prime d'itinérance, alors que seule la prime de vacances devait être prise en compte ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de la prime d'itinérance, l'arrêt retient que dans la mesure où ce dernier a bien versé une prime, mais incomplète, il a pu légitimement se retrancher derrière une

22035

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.090

Cour de cassation

par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel ayant procédé à la rectification de son dispositif le moyen, pris en sa seconde branche, est devenu sans portée ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du Code de procédure civile ; que le moyen, pris en ces trois premières branches, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

22036

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-27.760

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception et aucun délai ne lui ayant été accordé ; que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités légales ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation du contrat de travail ; qu'au surplus, ainsi que l'observe M. [E] son consentement a été vicié à l'occasion de chaque modification du contrat, dès lors qu'il les a acceptées dans l'ignorance de ce que son salaire devait en réalité être de 3 300 euros et elles ne peuvent donc qu'être privées d'effet ; que dans ces conditions, M. [E] est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base du montant fixé en novembre 2004, soit un salaire mensuel de 3 300 euros bruts ; qu'il sera fait droit

22037

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374

Cour de cassation

Il résulte du certificat de travail établi par son gérant le 30 juin 2008 que cette société a engagé Monsieur [Q] en qualité de formateur du 1er octobre 2006 au 30 juin 2008. La cour au vu de l'attestation destinée à POLE EMPLOI établie par cette société le 30 juin 2008, reprenant les mêmes motifs que ci-dessus allouera à Monsieur [Q] la somme de 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 € au titre du non-respect de la procédure outre celle de 6.782,18 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 678,22 € bruts au titre des congés payés afférents » ; 1°) ALORS QUE la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner peut être établie par tout moyen ; qu'en l'espèce, après avoir constaté

22038

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-24.860

Cour de cassation

il résulte suffisamment des éléments sus exposés que M. [P] accomplissait pour le compte et sous les directives de la société Mathycha une prestation de travail qui, compte tenu de la disponibilité à hauteur d'un temps plein dans les horaires d'ouverture du magasin et du caractère commercial de l'entreprise, ne pouvait être bénévole. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire et il ne peut qu'être jugé que le non-paiement du salaire constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations lui rendant la rupture imputable, ce qui ouvre droit au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts qui seront évalués à 2 000 euros. M. [P] ne pouvant prétendre à une allocation Pôle

22040

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.527

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de la société SCAL, auxquelles l'arrêt se réfère, que ce moyen n'était au contraire pas soutenu par ladite société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour dire que Monsieur [D] avait renoncé aux primes litigieuses au cours de l'exécution du contrat de travail, « la place particulière occupée par le salarié dans la hiérarchie », « les pouvoirs d'arbitrage qui lui étaient conférés en

22041

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.368

Cour de cassation

la salariée en ce qui concerne des tapes sur les mains, consistant en des tapes sur les mains et les cuisses, le fait de secouer le lit d'une enfant, de saisir brusquement les enfants pour les asseoir et de leur crier dessus ; qu'en jugeant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1333-3 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, pour juger que le licenciement était une sanction disproportionnée au regard du grief qu'elle a jugé établi de gestes brusques sur les enfants, la cour d'appel a relevé que ce grief était constitué au vu des procès-verbaux d'audition de l'enquête préliminaire par le fait d'avoir posé une fillette brusquement sur une

22042

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968

Cour de cassation

par lettre de la Directrice des ressources humaines en date du Z janvier 2008, le contrat de travail conclu avec la Société Effia Transport a été transféré de plein droit à la Société Effia Synergies, qui venait d'être créée afin de prendre en charge la totalité des activités dédiées à la SNCF, dans les conditions de l'article L 122-2 alinéa 2 du Code du travail alors applicable, devenu l'article L 1224-1.

22043

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 11-17.993

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que les articles 4 et suivants de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 avril 2000 conclu dans la branche des entreprises de navigation de plaisance prévoyaient, pour les entreprises de moins de 20 salariés, une réduction, à partir de 2002, du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures avec maintien du salaire par versement d'un complément différentiel ; que dès lors, en décidant que la réduction de la durée

22044

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.975

Cour de cassation

par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application

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