Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée16 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22045

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506

Cour de cassation

Il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2010, résumée précédemment, est reproduite en son entier notamment dans les écritures de Monsieur [B], auxquelles il a été renvoyé. Sur le travail pour le compte d'un autre employeur, la société LES CARS

22046

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

Montant détecté : 71 762 €Licenciement+13
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22047

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 24 160 €Contrat de travail+10
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22048

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -

Montant détecté : 15 259 €Contrat de travail+10
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22049

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 13 889 €Contrat de travail+10
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22050

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.900

Cour de cassation

l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le mandataire liquidateur avait satisfait à l'obligation conventionnelle de recherche de reclassement en externe par le seul envoi de lettres circulaires ne mentionnant ni le nom des salariés concernés, ni le poste occupé, ni leur qualification, ni leur ancienneté, ni leur rémunération et ne comportant ainsi strictement aucune information relative aux salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L.1233-4 du code du travail et 28 de de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.

22051

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.899

Cour de cassation

l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le mandataire liquidateur avait satisfait à l'obligation conventionnelle de recherche de reclassement en externe par le seul envoi de lettres circulaires ne mentionnant ni le nom des salariés concernés, ni le poste occupé, ni leur qualification, ni leur ancienneté, ni leur rémunération et ne comportant ainsi strictement aucune information relative aux salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L.1233-4 du code du travail et 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.

22053

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.146

Cour de cassation

considérant que les auditions de MM. L..., T..., P... et celles de M. N... n'étaient pas de nature à démontrer un développement anarchique du réseau destiné à augmenter artificiellement les revenus du franchiseurs, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, l'ensemble des autres éléments de preuves produits par la société [...] et, notamment, les témoignages de MM. V..., H..., I... et U..., dont certains étaient des franchisés, faisant part de leur vif mécontentement à raison d'un développement anarchique du réseau leur faisant perdre une partie de leur zone de chalandise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société [...] à payer à M.

22054

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.140

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les trois fondateurs de T..., à savoir M. DL... Q... , M. A... S... et M. K... OK... S... ont reçu de M. U..., en 2005, une délégation de pouvoirs, chacun dans un domaine propre ; que courant 2008, M. A... S... a fait l'objet d'une procédure de licenciement ; que l'examen de ce licenciement a démontré l'implication de M. U... dans la gestion de la société, au moins dans le domaine des ressources humaines ; qu'il convient ensuite d'examiner les pièces soumises par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que M. K... W... contestant que M. U...

22055

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.139

Cour de cassation

considérant que M. J... « n'a strictement rien entrepris à compter de sa prise de fonction, ni n'a rien proposé (…) » ; que M. J... répond à cela qu'il n'est pas le signataire des contrats de travail de ses collaborateurs, que le reproche de ne rien avoir entrepris est nouveau, que ce n'est qu'en février 2010 que le service de la formation lui a été rattaché, qu'il a réagi dès sa prise de fonction ; que la cour observe que le redéploiement des actions de formation a été organisé dès le 18 février 2010 (B. 134), un calendrier étant fixé, et qu'un cabinet de consultant (Arrow Consultant) avait été chargé de procéder à des recrutements de formateurs (B. 135) ; qu'en tout état de cause, la cour considère qu'il ne peut être sérieusement reproché à M. J...

22056

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.138

Cour de cassation

l'employeur qui l'allègue d'en rapporter, seul la preuve. Ce sont les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige. Avant de l'examiner, il convient d'indiquer que Monsieur G... soulève la « soi-disant découverte des faits allégués » par N..., au travers de l'audit, en date du 21 mars 2010 (le Rapport M), qu'il qualifie d'illicite, et argue que son licenciement constitue un licenciement économique déguisé. / Sur la licéité de l'audit du 21 mars 2010 / Il est constant que le Rapport M, intitulé « Compte-rendu d'audit », a été élaboré de manière unilatérale, à la demande de Monsieur L..., par Madame D..., « dont la première mission consiste a dressé un état des lieux » (page 1 du Rapport M).De plus, la cour note que les griefs invoqués à l'encontre de Monsieur G...

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