Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22057

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.685

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve du motif économique de leur licenciement ; qu'en statuant de la sorte, sans prendre le soin d'examiner les éléments du rapport d'expertise invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, pour démontrer que la réorganisation de la société était indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société cidrerie d'anneville versait aux débats, outre des extraits du rapport d'

22058

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.523

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception, à un entretien préalable à sanction fixé le 31 août 2012 à 10h30 ; qu'à sa demande par appel téléphonique du 31 août, cet entretien a été reporté au 06 septembre à 16h30 ; qu'il est reproché à Monsieur [R] d'avoir administré à une patiente un traitement alors que sa fonction d'AMP ne le lui permet pas en dehors d'une délégation expresse et sous contrôle d'un infirmier ; que l'article 05.03.2 de la Convention Collective Nationale des Établissements Privés d'Hospitalisation, de Soins, de Crue et de Garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'applique au Centre Psychothérapique de l'Ain et qu'elle stipule que "l'observation, l'

22059

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.432

Cour de cassation

il résulte que M. [S] s'est bien livré à une critique en règle de son supérieur hiérarchique M. [T] [E] et de Mme [J] [K], DRH d'Airbus Americas, qui étaient qualifiés d'incompétents. Il considérait qu'il aurait dû être nommé comme PDG, et non M. [E], invoquant des appuis politiques pour celui-ci et ajoutant qu'il rendait cependant directement compte au dirigeant du groupe EADS lequel ne respecterait pas M. [E] ; que de tels propos sont bien de nature à dénigrer et ne sauraient être couverts par la liberté d'expression ; que celle-ci est en effet susceptible de dégénérer en abus ce qui est bien le cas en l'espèce ; que le contexte factuel était en effet celui d'une fusion avec une société américaine METRON AVIATION ;

22060

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.249

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10942 F Pourvoi n° U 15-22.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

22061

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.222

Cour de cassation

par lettre sa maison mère, de droit américain, de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique, de l'obligation qui lui incombe, en sa qualité d'employeur, de rechercher à reclasser le salarié, y compris à l'étranger, dans les entreprises du groupe et l'interroge en conséquence sur l'existence de postes disponibles au sein de celle-ci, puis, en l'absence de réponse de cette dernière, lui adresse, trois semaines plus tard, une lettre par laquelle il lui transmet un descriptif précis du poste du salarié et l'interroge à nouveau sur l'état des postes disponibles, tout en lui faisant état des modalités suivant lesquelles le salarié pourrait être engagé par elle ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L.

22062

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.379

Cour de cassation

considérant que l'OPH sera condamné à payer à monsieur [X] [K] les indemnités suivantes qui n'ont pas appelé d'observation de sa part : - le rappel de salaire relatif à sa mise à pied, soit 1.860,49 € outre les congés payés afférents ; - l'indemnité compensatrice de préavis de 7.973,57 € outre les congés payés afférents - l'indemnité de licenciement de 2.253,63 € ; considérant que monsieur [X] [K] avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés ; qu'il indique avoir été affecté par ce licenciement comme en témoigne les certificats médicaux versés aux débats ; qu'il ajoute que son employeur a diffusé un courrier aux gardiens d'immeuble comportant des allégations mensongères et humiliantes sur les propos qu'il aurait…

22063

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.697

Cour de cassation

par lettre du 05 avril 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen : 1°/ que la connaissance des faits imputés au salarié ne peut être opposée à l'employeur, pour lui reprocher de les avoir tolérés, qu'à la condition qu'ils aient été connus par une personne de l'entreprise détentrice d'un pouvoir de sanction sur le salarié ; qu'en se bornant à relever que le service de gestion de l'entreprise ne pouvait avoir ignoré les agissements reprochés au salarié, ce pour reprocher à l'employeur de les avoir sciemment laisser se perpétuer, tout en constatant que le contrôleur de gestion,…

22064

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.259

Cour de cassation

la salariée la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de quatre mois d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1233-16 du code du travail n'exige pas de faire mention des recherches de reclassement dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'absence de mention des recherches de reclassement dans la lettre de licenciement « établit à l'évidence que l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-4 du code du travail ;

22065

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936

Cour de cassation

Il résulte donc de tout ce qui précède que la rupture de la relation de travail n'est pas liée à l'état de santé du salarié, au sens des dispositions sur la discrimination. M. [L] ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes corrélatives de réintégration et de paiement d'indemnités mensuelles depuis le 4 novembre 2004. La rupture abusive de la relation de travail donne droit à M. [L] à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, ont exactement évaluées.

22066

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 14-26.889

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 avril 2011, qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat en raison de manquements de la société à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, mineure lors de la signature de son contrat d'apprentissage, l'arrêt retient que celui-ci prévoyait 35 heures de travail par semaine, que l'article L. 6222-25 du code du travail dispose qu'à titre exceptionnel des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du

22067

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.237

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 05.03.2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les manquements reprochés à la salariée ne caractérisaient pas une faute grave et sans rechercher si la salariée avait ou non fait l'objet des deux sanctions préalables exigées par l'article 05.03.2 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES

22068

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.008

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2024 F-D Pourvoi n° H 15-22.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [G], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

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