Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22069

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.961

Cour de cassation

la salariée, qui était affectée au secteur de la médecine générale, a été licenciée pour motif économique le 13 octobre 2011, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la société n'a pas respecté les critères de l'ordre des licenciements et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l&apos

22070

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.461

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal Fibres & Fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [B]

22071

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.457

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal Fibres & Fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [V]

22072

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [B]

22073

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 5 et 15 de l'Accord que lorsqu'il est procédé à un licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la Commission paritaire est informée par la direction de l'entreprise "sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été". En réponse à l'argument soulevé par le salarié quant au non-respect des garanties de fond instituées par l'article 54 susvisé de la Convention collective, la société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu'elle a "dès le 3 octobre 2012 tenu une première réunion (de C.E.) au visa d'un ordre du jour reprenant les dispositions de

22074

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut. Il est également constant que la société Idéal Fibres & Fabrics a remédié aux insuffisances relevées par l'administration et qu'en conséquence, la DIRECCTE a levé le constat de carence le 28 novembre 2012, invitant l'employeur à informer le Comité d'entreprise des modifications apportées. Au regard des circonstances de l'espèce, en l'état des pièces versées aux

22075

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

par arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 mai 2010, ce dont il résultait que la même demande du salarié formulée à nouveau dans une seconde instance était irrecevable pour la période antérieure au 28 mai 2010 ; qu'en accueillant néanmoins sa demande pour la période courant à compter du 1er janvier 2008, sans rechercher comme elle y était invitée si celle-ci ne se heurtait pas pour partie à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28 mai 2010 par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ que l'accord du 31 mai 2007 ayant instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycompétence"

22076

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 5 et 15 de l'Accord que lorsqu'il est procédé à un licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la Commission paritaire est informée par la direction de l'entreprise "sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été". En réponse à l'argument soulevé par le salarié quant au non-respect des garanties de fond instituées par l'article 54 susvisé de la Convention collective, la société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu'elle a "dès le 3 octobre 2012 tenu une première réunion (de C.E.) au visa d'un ordre du jour reprenant les dispositions de

22077

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception les cinq salariés concernés par l'action engagée. L'article L 1134-2 du code du travail précise que l'organisation syndicale est en droit d'agir si le salarié avisé par écrit ne s'est pas opposé à l'action envisagée, dans le délai de quinze jours suivant son information. En l'espèce la Fédération employés-cadres Force Ouvrière a communiqué les documents signés par chacun des cinq salariés concernés, entre le 2 et 10 juillet 2012, confirmant leur absence d'opposition à la demande présentée par l'organisation syndicale dont ils avaient pris connaissance et reçu copie en application de l'article L 1134-2 du code du travail. Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de la date de signature de ces documents.

22078

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.315

Cour de cassation

l'employeur ou par le salarié, ce droit à retraite acquis en Grèce est limité, alors qu'à compter de 1997 les cotisations de retraite ont été versées sur l'ensemble du salaire de M N... C... , son nouvel employeur ayant mis un terme définitif à tout règlement en Suisse ; que la cour, s'appuyant sur le témoignage précis de Monsieur B... mais aussi sur les calculs opérés relativement à cette indemnisation, liée au transfert de M N... C... après 15 années de travail en Grèce sans indemnisation, considère que M N... C... a effectivement subi un préjudice qui s'est confirmé au moment de son départ anticipé en retraite ; qu'en conséquence, alors que pendant 15 ans l'employeur n'avait cotisé qu'en Grèce, à un taux grec , sur une partie seulement du salaire

22079

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.568

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre le mail du 28 février 2011 de M. Q..., seul élément détenu par la société au moment de la sanction disciplinaire, et du texte de celle-ci qu'aucune preuve n'est rapportée d'un comportement fautif de M. M... le 25 février 2011 puisque ce dernier n'était pas nommé, qu'un climat pesant entre le service et le directeur administratif et financier était dénoncé mais sans qu'un comportement dénigrant ne soit évoqué, que des propos obscènes sont dénoncés mais sont prêtés à des salariés sans précision, la rédaction conduisant plutôt à penser qu'il s'agirait selon le salarié intérimaire d'échanges entre des chefs de rayon et que la phrase à connotation sexuelle et sexiste prêtée à M. M... dans la lettre de notification n'est citée par personne.

22080

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.489

Cour de cassation

l'employeur de M. A... P..., après transfert, est la SAS [...] et analysé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné la société [...] aux dépens et à payer à M. P... les sommes de 34 479,61 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 17 juillet 2012 au 29 octobre 2013 outre 3.447,96 € bruts au titre des congés payés afférents, 4.659,72 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 29 octobre 2013, 40.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts courant au taux légal à compter de l'arrêt attaqué, 6702,30 € au titre du préavis outre 670,23 € au

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