Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1841

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée9 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22081

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.236

Cour de cassation

L'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose qu'il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel, que celui-ci s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et que le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Viole le texte l'arrêt qui déduit du taux horaire la majoration liée à l'ancienneté alors que l'accord ne prévoit pas une telle déduction

Salaire / rémunérationCassation+2
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22082

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.373

Cour de cassation

L'article 2, alinéa 3, de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 dispose qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail est fixée à 32 heures payées 35 heures conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999, sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste. Viole le texte, l'arrêt qui applique ces dispositions à un agent travaillant partiellement en horaire de nuit et travailleur de nuit, alors que l'accord ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit

Salaire / rémunérationCassation+6
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22083

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Cour de cassation

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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22084

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié

22085

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.803

Cour de cassation

Les droits à congés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3, "personnel éducatif, pédagogique et social", à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont acquis dans les conditions de l'article 22 de ladite convention collective, qui assimile les périodes de congés payés à du temps de travail effectif

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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22086

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

22087

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.963

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le 21 juin 2012 la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; en jugeant que le licenciement de M.

22088

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.133

Cour de cassation

par lettre du 15 février 2006 pour faute lourde ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déclarée nulle, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un salarié ne respecte pas une clause de non-concurrence nulle ne le prive pas de son droit à indemnisation en raison de la nullité de cette clause ; qu'en affirmant, après avoir relevé que la clause de non-concurrence liant M.

22089

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.995

Cour de cassation

par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2010 pour un entretien préalable qui a eu lieu le 14 décembre 2010 ; il a été licencié par courrier recommandé du 22 décembre 2010 contenant l'énoncé des motifs du licenciement ; la procédure légale a donc été exactement observée ; le contrat de travail conclu entre les parties le 19 février 2009 comporte une clause d'exclusivité de services emportant, pour le salarié, renonciation à occuper, sans l'accord de l'employeur, des fonctions rémunérées ou non dans une autre entreprise, même s'il ne s'agit pas d'un concurrent direct ; il comporte également une clause de secret professionnel, portant engagement par le salarié de ne communiquer aucun procédé d'étude, de fabrication, ni aucune méthode…

22090

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.018

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2011 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Attendu qu'après avoir condamné la société Carmen Paradis au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents avec intérêt au taux légal, le cours de ceux-ci ayant été interrompus par l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Rue des Marques, et capitalisation, la cour d'appel retient qu'il appartiendra le cas échéant à la société Carmen Paradis après avoir payé ces sommes de faire valoir sa créance auprès du mandataire ad hoc de la société Rue des marques pour être portée au passif et de l'AGS pour être garantie ; Qu'en statuant ainsi alors que la garantie

Licenciement économique / PSECassation+7
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22091

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.767

Cour de cassation

par jugement du 20 septembre 2011, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité, Mme [R] étant désignée liquidateur judiciaire ; que le 6 mars 2012, M. [V] a délivré à sa salariée un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi ; Attendu que pour dire que l'AGS devait garantir la créance de salaire des mois de décembre 2011, janvier et février 2012, congés payés en sus, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de procédure fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt retient que, ni la poursuite du contrat de travail jusqu'au mois de mars 2012 ni la carence du

22092

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.131

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise selon la procédure d'urgence en raison d'un danger immédiat pour sa santé, que des collègues de travail témoignaient de faits rattachables à des actes de harcèlement moral, que l'employeur avait été convaincu de tels actes à l'encontre d'une autre salariée de l'entreprise par arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 11 juin 2014, que la salariée invoquait notamment, sans être contredite, un épisode de pleurs sur son lieu de travail en présence de l'employeur, que le médecin du travail avait indiqué dans une fiche de liaison qu'elle était « victime de harcèlement moral » et

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