Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1842

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée9 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22093

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.879

Cour de cassation

il résulte des articles L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail qui énoncent, le premier de ces textes, que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, le second que l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, qu'il appartient à ce seul expert-comptable, désigné en vue de l'examen annuel des comptes en application de l'article L. 2325-35 du code du travail, de déterminer les documents utiles à sa mission ; qu'il s'ensuit que la société Monext, bien qu'observant que la demande de communication est formée pour

22094

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 14-18.904

Cour de cassation

par courrier du 5 avril 2013, le greffe de la Cour d'appel de Reims avait convoqué les parties à l'audience du 20 janvier 2014 et prévu, « afin de faire respecter le contradictoire », que la partie appelante transmette ses conclusions et pièces avant le 5 août 2013 et que la partie intimée transmette les siennes avant le 5 novembre 2013 ; que par courrier du 17 janvier 2014, le conseil de la partie intimée, ayant reçu les conclusions de la partie appelante le 15 janvier 2014, soit trois jours ouvrés avant l'audience, avait formulé, en accord avec son contradicteur, une demande de renvoi à une date ultérieure afin de disposer du temps nécessaire à l'examen, conjointement avec sa cliente, desdites écritures, et s'était excusé de son absence à l'audience compte-tenu de…

22095

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 14-28.124

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2007 FS-D Pourvoi n° J 14-28.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale des éditions officielles, office de distribution et services (CGEO-ODS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

22096

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.418

Cour de cassation

par courrier du 18 octobre 2011 de non conformités dans les commandes qui lui avait été envoyées ; que dès lors, en retenant, pour dire que ce grief n'était pas établi, que la salariée avait envoyé à son supérieur hiérarchique, postérieurement, le 19 octobre 2011, deux courriels pour l'informer de l'existence de non-conformités et du fait qu'elle avait fait stopper la production des pièces destinées à ce client (arrêt p. 5 § 2), la cour d'appel a statué par motifs inopérants, et partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS en outre QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'

22097

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.942

Cour de cassation

Il résulte d'ailleurs des notes de frais versées par le salarié que l'intéressé effectuait aussi des missions en province lorsqu'il travaillait pour la société PROGECIA, notamment à [Localité 3] en 2004, à [Localité 4] en 2005, à [Localité 1] et [Localité 8] en 2006, même s'il est exact que ces missions ne duraient au plus que quelques jours. De plus, du 23 au 26 septembre 2008, le 9 octobre 2008, les 30 et 31 octobre 2008 et le 20 novembre 2008, M. [H] travaillait à [Localité 2]. Il apparaît ainsi que M.[H] a toujours eu à effectuer des déplacements dans le cadre de son travail ainsi que le démontrent les notes de frais mentionnant les kilomètres effectués chaque mois, et ces déplacements pouvaient être effectués en province,

22098

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.577

Cour de cassation

par courrier du 12 juillet 2011, la Société MILAN PRESSE a proposé à Monsieur [N] trois postes de reclassement : -chef de produit au sein du magazine LE PELERIN, statut cadre –chef de rubrique au sein du même magazine avec le statut de journaliste – délégué commercial, statut VRP ; que cette lettre précisait que le salarié pouvait bénéficier "des mesures d'accompagnement de mobilité géographique mises en place au sein du groupe, dans le cadre de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences"; que par courrier du 3 août 2011, le salarié refusait ces propositions qu'il qualifiait de peu sérieuses et ne correspondant pas à son profil et à ses attentes ; qu'à la suite de l'entretien

22099

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.831

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement ne sont pas caractérisées ; qu'au surplus que le processus de recrutement du directeur général de MLB avait commencé avant la convocation de M B... G... a l'entretien préalable ; qu'il convient de constater que ce poste n'a pas été proposé par l'employeur à M. B... G... qui présentait pourtant le profil, l'expérience et la qualification pour répondre à l'offre faite en juin 2010, que la société KAPS DEVELOPPEMENT a proposé à M B... G... un poste de responsable du suivi des travaux immobiliers qui impliquait à la fois une perte de ses responsabilités et une forte diminution de salaire ; que M B... G... était en droit de repousser cette offre ;

22100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.895

Cour de cassation

il résulte donc de ces constatations que Mme V... A... n'apporte aucun élément probant démontrant que la détérioration de son état de santé était lié à un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

22101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.806

Cour de cassation

la salariée a fait preuve d'une insubordination caractérisée qui a incontestablement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ses collègues étant obligés de pallier son absence et ne pouvant plus s'occuper convenablement du groupe d'enfants dont ils avaient la charge ; que la faute grave est donc caractérisée et le licenciement doit donc être considéré comme justifié ; que le jugement doit être confirmé de ce chef et toutes les demandes indemnitaires liées au licenciement rejetées ; que sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, le licenciement ne s'est accompagné d'aucune mesure vexatoire susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ; que cette demande doit être rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande principale, A – Sur le moyen tiré de la nullité de licenciement pour…

22102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-20.819

Cour de cassation

par courrier du 3 octobre 2014, Mme O... a contesté la lettre d'observation, indiquant que les faits reprochés ne sont nullement établis, en précisant que, si elle a pu demander des explications et émettre des réserves sur les motifs de ce rendez-vous, ce qui a pu surprendre son interlocutrice, elle ne s'est nullement montrée agressive envers elle, précisant que madame I... était présente dans le bureau lors de cet appel et pourra témoigner ; qu'elle rappelle avoir toujours fait preuve, depuis 20 ans qu'elle est au service de l'association, de courtoisie et de professionnalisme vis-à-vis de ses interlocuteurs et indique regretter que sa parole ait si peu d'écoute, face au ressenti de Mme C...

22103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.410

Cour de cassation

il résulte ainsi de la lecture du dossier que les missions de directeur délégué telles que précisées dans le contrat de travail du 1er juin 2007 se confondent avec celles relevant du "promoteur", qui entrent également dans le cadre des pouvoirs d'administration générale, notamment ainsi que cela résulté du procès-verbal du 20 mars 2007 précité, ceux de "contracter au nom de la société dans la limite du budget arrêté par les associés, tous travaux, faire toutes soumissions, signer, exécuter tous marchés et tous contrats en relation avec le fonctionnement de la société, les résilier ou les modifier, signer tous avenants, étant entendu que les acquisitions de terrain, la programmation et le montage des opérations de promotion immobilière, le bilan

22104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.344

Cour de cassation

Mme F... veuve R... a saisi le président du tribunal de commerce de Créteil par une assignation en référé d'heure à heure délivrée le 28 août 2007, dans laquelle elle expose p.3 : « A la suite du décès du 9 novembre 2003 du Fondateur et dirigeant des sociétés précitées [à savoir les sociétés UNIFIAL et GRG], celles-ci ont été dirigées par sa veuve, Mme O... R... en qualité de présidente directrice générale qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun contrat de travail dans l'une ou l'autre des sociétés », que c'est dans ces conditions à bon droit que la société GRG soutient que Mme O... F... veuve R... a passé aveu judiciaire, au sens des dispositions de l'article 1356 du code civil, de ce qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les parties ; que

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