Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.879
Cour de cassationil résulte des articles L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail qui énoncent, le premier de ces textes, que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, le second que l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, qu'il appartient à ce seul expert-comptable, désigné en vue de l'examen annuel des comptes en application de l'article L. 2325-35 du code du travail, de déterminer les documents utiles à sa mission ; qu'il s'ensuit que la société Monext, bien qu'observant que la demande de communication est formée pour