Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.344
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-19.344
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10978
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10978 F Po…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10978 F Pourvoi n° M 15-19.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O...
F..., veuve R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société GRG, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GRG ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme R....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les parties n'avaient jamais été liées par un contrat de travail et D'AVOIR débouté Mme R... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour conclure à l'existence à son profit d'un contrat de travail verbal à durée indéterminée consenti par la société GRG à compter du 3 avril 2000 jusqu'à sa nomination le 10 novembre 2003 en qualité de président du conseil d'administration et de directeur général, Mme O...
F... veuve R... se fonde uniquement sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrées et sur la circonstance qu'à compter du 20 septembre 2007, jour de la révocation de son mandat social, elle n'a plus perçu aucune rémunération et a été systématiquement empêchée d'accéder à son poste de travail malgré les nombreuses tentatives en ce sens, ce dont elle infère qu'elle est restée à la disposition de son employeur ; qu'elle souligne à juste titre que les bulletins de paie antérieurs au 10 novembre 2003 détaillent la liste des cotisations à l'assurance chômage alors que les bulletins de paie postérieurs ne font plus référence à ces dernières cotisations ; que cependant, contrairement à son argumentation, il a bien été confié à Mme O...
F... veuve R... un mandat social au cours de la réunion du conseil d'administration de la société GRG du 31 mars 2000 dès lors qu'elle a été nommée par ce conseil en qualité de directeur général à compter du 1er avril 2000 pour une durée de cinq ans, « avec les mêmes pouvoirs que ceux dévolus au Président Directeur général », soit à une date antérieure à celle du contrat de travail dont elle se prévaut ; que si la nécessaire mise en conformité avec la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a conduit le conseil d'administration de la société GRG à nommer le 24 juin 2002 Mme O...
R... en qualité de directeur général délégué, ce changement de dénomination n'a strictement rien changé à l'exercice de son mandat social puisqu'il était acté qu'elle aurait les mêmes pouvoirs que le directeur général ; qu'or, lorsque celle qui prétend avoir été salariée exerçait un mandat social, la production de bulletins de paie ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressée de rapporter la preuve du lien de subordination dont elle invoque l'existence parallèlement à son mandat social ; qu'à cet égard Mme O...
F... veuve R... n'allègue même pas qu'elle exerçait des fonctions techniques distinctes de celles qui lui étaient dévolues en sa qualité de mandataire sociale ; qu'il n'existe pas une seule pièce au dossier laissant penser que l'intéressée aurait en réalité exercé ses fonctions de mandataire social sous la subordination de son époux, le fait que celui-ci soit président du conseil d'administration et beaucoup plus âgé qu'elle étant indifférent ; qu'en outre, déjà à l'époque, les dispositions de l'article L. 225-22 du code de commerce selon lesquelles le nombre d'administrateurs liés à la société anonyme par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction étaient applicables ; que sachant qu'il est justifié que la société GRG a toujours comporté au maximum cinq administrateurs et que dès avant et durant toute la période litigieuse, M.
T...
H... cumulait les fonctions d'administrateur et de salarié, Mme F... veuve R... ne pouvait légalement bénéficier d'un contrat de travail ; qu'ainsi que cela ressort du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 26 septembre 2007 (déjà cité dans l'exposé du litige), Mme F... veuve R... connaissait parfaitement cette règle puisqu'elle a voulu au cours de l'été 2007 l'appliquer à M.
Q...
M..., qui lui a répondu qu'il n'était lié par aucun contrat de travail à la société ; que de surcroît Mme F... veuve R... a saisi le président du tribunal de commerce de Créteil par une assignation en référé d'heure à heure délivrée le 28 août 2007, dans laquelle elle expose p.3 : « A la suite du décès du 9 novembre 2003 du Fondateur et dirigeant des sociétés précitées [à savoir les sociétés UNIFIAL et GRG], celles-ci ont été dirigées par sa veuve, Mme O...
R... en qualité de présidente directrice générale qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun contrat de travail dans l'une ou l'autre des sociétés », que c'est dans ces conditions à bon droit que la société GRG soutient que Mme O...
F... veuve R... a passé aveu judiciaire, au sens des dispositions de l'article 1356 du code civil, de ce qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les parties ; que la cour observe qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur de plume dès lors que dans le cadre d'une assignation devant le tribunal de commerce de Créteil , dont il n'était pas établi qu'elle ait été enrôlée mais qui a été signifiée le 25 avril 2008 à la société GRG, Mme O...