Code du travail

Article L. 225-51 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 225-51

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.344

Cour de cassation

R..., président du conseil d'administration, puis directeur général de la société GRG ; qu'en jugeant néanmoins que le fait que M. R... était président du conseil d'administration était indifférent à l'existence d'un lien de subordination juridique entre lui et Mme R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, L. 225-51, L. 225-51-1 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en retenant que valaient aveu judiciaire les déclarations de Mme R...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.843

Cour de cassation

en date du 24 juin 2002, lui reprochant d'avoir organisé de son propre chef une réunion du conseil d'administration de la société Venusial et saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre en vue d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, s'inscrivent en dehors du champ contractuel et relèvent de l'exercice des fonctions d'un administrateur, la cour d'appel a violé les articles L. 225-36-1 et L. 225-51 du code de commerce, ensemble les articles L.122-6, L. 122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail, devenus L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du même code, 2°/ qu'en affirmant que la convocation du conseil d'administration de la société Venusial ainsi que la saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre relèvent de l'exercice des fonctions d'administrateur de M. X...

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