Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée9 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22105

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-13.704

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10970 F Pourvoi n° F 15-13.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Evian Resort, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

22106

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

Le 2 mai 1994, Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable commercial pour la région Nord, en contrat à durée indéterminée par la société ESTALID. Son contrat de travail a été transféré à la société VERNIS CLAESSENS, le 1er janvier 1995. La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation ' exportation. Le 13 mars 2015, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied puis licencié pour faute grave le 7 avril 2015. Contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi, le 23 mars 2015, au fond, ainsi qu'en référé le 10 avril suivant, le conseil de prudhommes de NANTERRE, lequel a

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22107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.009

Cour de cassation

Considérant que l'estime dans laquelle de nombreux autres salariés et clients de la société tenaient M. [O] et qu'ils manifestent dans de très nombreuses attestations ne sont pas non plus de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'attitude de M. [O] le soir des faits étant de nature à justifier la sanction prise; Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [O] justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté ses demandes en indemnisation de la rupture du contrat de travail » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en l'espèce, les faits reprochés se sont déroulés lors d'un séminaire de trois jours organisé par la société DENTSPLY FRANCE et sur le lieu de ce séminaire, Attendu qu'en l'espèce, M.

22108

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.684

Cour de cassation

considérant que les faits de déloyauté constatés n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde et ne pouvaient en conséquence engager la responsabilité pécuniaire du salarié, sans rechercher s'ils n'étaient pas néanmoins constitutifs d'une faute grave privative d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7313-13 du code du travail.

22109

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-21.658

Cour de cassation

Monsieur [O] [S] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'octroi d'une indemnité de clientèle treize ans après la notification, le 26 février 1996, de son licenciement ; qu'aux termes de l'article 2262 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans ; que la loi susvisée a ramené ce délai de prescription à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 26 de cette loi précise que "ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent immédiatement aux…

22110

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.188

Cour de cassation

la salariée de la société SAMSE, [Q] [H] fait expressément état d'une demande de [V]; aucun élément ne vient démontrer que [V] est [V] [K] et travaille pour la concurrence. Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve du grief invoqué au soutien du licenciement. En conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé. [Q] [H] percevait un salaire mensuel brut de 4.734,65 euros selon l'attestation POLE EMPLOI; en sa qualité de cadre, il a droit à une indemnité compensant un préavis de trois mois, soit à la somme de 14.203,95 euros. En conséquence, la S.A. SAMSE doit être condamnée à verser à [Q] [H] la somme de 14.203,95 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.420,40 euros de congés payés afférents.

22111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.098

Cour de cassation

la salariée n'ayant d'ailleurs jamais soutenu avoir enchaîné deux services ou être dans l'incapacité de connaître les prescriptions applicables aux différents patients ; que Madame [U] [I] ne peut arguer du seul traitement disciplinaire de l'incident du 15 mars 2012 pour soutenir qu'elle a été l'objet d'un stratagème visant à la licencier alors d'une part qu'il s'agit d'un fait unique, la salariée ne pouvant reprocher à l'employeur un harcèlement tiré de l'absence de sanction antérieure de faits identiques, d'autre part que l'employeur ne pouvait prévoir qu'une patiente dont s'occuperait la salariée, allait chuter le 15 mars 2012, enfin que les attestations

22112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités servies au titre d'un régime de prévoyance, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de

22113

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.863

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par Madame [Z] à l'encontre de son employeur ne sont pas fondées ; qu'elle devra être également déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société GROUPE [B] et de toutes ses réclamations en découlant ; ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée sur le fondement de l'un quelconque des trois premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen de cassation qui n'est justifié que par le rejet des demandes faisant l'objet des critiques appuyant l'un ou l'autre desdits moyens

22114

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.193

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt querellé, que l'employeur, parfaitement conscient des conséquences de la réorganisation de l'entreprise qu'il a initiée et de la perte d'activité qu'elle entraînerait pour M. [N], lui a proposé dès le mois d'avril 2010 une rupture conventionnelle de son contrat de travail ou un reclassement sur un autre poste ; QU'en outre la société Charolais Acor soutenait expressément et principalement à hauteur d'appel qu'il y avait lieu de considérer que le poste de M.

22115

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.118

Cour de cassation

par lettre notifiée le 9 décembre 2011, c'est à cette date qu'il convient de prononcer le licenciement ; que le jugement déféré doit donc être infirmé et Mme [P] accueillie en sa demande tendant à voir prononcer son licenciement aux torts de son employeur et non plus pour inaptitude ; Sur les conséquences de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'il n'y a donc pas lieu à examen du licenciement pour inaptitude prononcé par l'employeur postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée laquelle est en droit de prétendre aux conséquences financières d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

22116

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-17.175

Cour de cassation

il résulte des notes internes définissant les fonctions dans l'entreprise Seditec puis Aeroconseil entre 2007 et 2011 que les fonctions de chef de cellule comportent effectivement des attributions managériales lesquelles sont des fonctions de mise en oeuvre des directives en la matière, sous le contrôle du supérieur hiérarchique direct du chef de département, et non des fonctions managériales totalement autonomes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ce qu'étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3° - ALORS QUE la cour d'appel a relevé que M. [J] était à la tête d'une trentaine de collaborateurs, qu'il était consulté sur les

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