Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée4 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.795

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'entretien préalable qu'aucune vérification n'a été effectuée par le chef d'atelier après la réparation, qu'une telle vérification ne s'imposait pas au regard de ses compétences, de sorte que le manquement lui est à lui seul imputable ; qu'il en résulte que la succession de ces dysfonctionnements suffit, en l'absence d'autres éléments fournis par le salarié, à établir des manquements de la part de celui-ci dans l'exécution de ses tâches ; qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement et de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, le salarié est mal fondé à invoquer l'absence de réaction de l'employeur pendant trois semaines pour dénier le caractère de faute grave…

22118

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel et du bordereau de communication des pièces de l'exposante qu'il a été produit et communiqué une pièce n° 2 : Bilan comptable ( état comparatif) de la société Ambulances d'Illfurth de juin 2008 à juin 2011 ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société appelante se dispensait de présenter le bilan auquel elle s'est référée et qui n'a pas mis les parties en mesure de s'en expliquer a violé l'article 16 du code de procédure civile. Et alors que la signature du contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité doit être justifié par un accroissement temporaire d'activité ; que pour apprécier la réalité d'un accroissement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-16.621

Cour de cassation

l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que l'inscription prolongée sur les bulletins de paie d'une qualification peut suffire à caractériser l'intention de l'employeur d'attribuer cette qualification au salarié ; qu'en l'espèce, Mme S... faisait valoir que l'employeur avait fait figurer sur ses bulletins de paie, dès 2002, et ce jusqu'à l'issue du contrat de travail le 31 août 2011, la qualification de cadre niveau V, échelon 3 ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de cette qualification, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions ;

22120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.411

Cour de cassation

il résulte que faute d'être domicilié en Alsace Moselle, le salarié ne remplissait pas les conditions pour y être affilié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle était applicable aux salariés d'une entreprise ayant son siège social dans un de ces départements quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

22121

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-21.200

Cour de cassation

l'employeur ; c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances » ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit aux demandes du salarié, que la convention collective des industries chimiques prévoit le maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident à demi-tarif et plein tarif « sans référence aux prestations de la Sécurité Sociale », le juge des référés a violé l'article 23 susvisé ; 2) ALORS en tout état de cause que en se bornant à affirmer d'autre part « qu'au regard des différents taux applicables, il sera accordé à M. P... une provision sur salaire de 1.700 € net et de 170 € net au titre des congés payés afférents », le juge des référés, qui n'a à aucun moment exposé les bases de calcul retenues (salaire net

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.956

Cour de cassation

Vu les articles 2242 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite une partie de la demande en rappel des cotisations, l'arrêt énonce que cette demande, formulée pour la première fois par des conclusions du 31 juillet 2012, est irrecevable pour la période antérieure au 31 juillet 2007 ; Attendu que, pour déclarer prescrite une partie de la demande en rappel des retenues opérées sur le salaire au titre des cadeaux effectués aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744

Cour de cassation

il résulte des déclarations non contestées de l'employeur que l'impossibilité de remplacer le salarié lors de ses absences dont découlait celle pour M. B..., de prendre l'intégralité de ses heures de délégation sur son temps de travail était imputable en grande partie au refus du salarié de communiquer ses plannings d'activités syndicales dans les formes et délais convenus de sorte que l'intention de dissimuler les heures supplémentaires résultant de cette carence ne peut se déduire de la créance d'heures supplémentaires reconnue à M. B... de ce chef; que c'est donc à juste titre que cette demande a été également rejetée par les premiers juges; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur B... W...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.209

Cour de cassation

la salariée demande l'application de l'article 23 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale qui prévoit une prime de guichet versée jusqu'alors de manière proratisée en fonction du temps passé à l'accueil ; qu'en effet, selon la cour d'appel de Nîmes, la prime est due dès lors que les conditions d'attribution sont remplies : être agent technique, être en contact permanent avec le public et occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation ; ce qui est le cas en l'espèce pour la fonction exercée par la demanderesse de Technicien Conseil Allocataire, dont les activités principales sont inscrites dans le référentiel emploi et compétence de l'UCANSS et indiquent l'existence des critères ;

22125

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.633

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2011 ; que contestant son licenciement et revendiquant le statut cadre, niveau 7, à tout le moins celui d'agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective applicable pour avoir exercé la fonction de directeur de magasin, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de sa reclassification, alors selon le moyen que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter le salarié de sa demande de classification pour des fonctions de directeur de vente c'est-à-dire de responsable de

22126

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.147

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la société avait modifié le contrat de travail du salarié et que cette modification justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la modification des fonctions ne caractérise une modification du contrat de travail que si elle conduit à l'accomplissement de fonctions correspondant à une qualification différente de la qualification contractuelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour la société d'avoir mis à la charge du salarié, en cours d'exécution du contrat de travail,

22127

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner la société Sogetra à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents, l'arrêt retient que M. [E] est en outre fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes dites « intercalaires » entre la fin d'une mission et le début de la suivante pendant lesquelles la société Sogetra ne lui a pas fourni de travail bien que lui-même doive alors être présumé à la disposition de son employeur en vertu du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ; Attendu,

22128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.

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