Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée3 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.444

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

22130

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites

22131

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-29.166

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre suivant ; qu'il a saisi le 11 juin 2010 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat et paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au 31 décembre 2008 et de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 330,25 euros correspondant au salaire du mois de décembre 2008 alors, selon le moyen, que passé les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture d'un contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit entre les deux parties ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes dans les cas limitativement énumérés à…

22132

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que ces transactions avaient pour objet d'éviter la requalification des CDD en CDI et de se séparer de salariés sans avoir à les inclure dans un licenciement collectif et donc dans un plan social pour l'emploi ; qu'en conséquence, il est établi que la transaction signée par M. [N] avait pour objet de faire échec à des dispositions d'ordre public, elle doit donc être annulée et la cour constate la recevabilité des demandes de M.

22133

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.864

Cour de cassation

par lettre recommandée portent pour l'un, sur une attente trop longue au téléphone pour un client, alors que Mme [N] [J] indique sans être démentie qu'elle se trouvait en communication avec l'autre établissement de l'entreprise, et pour l'autre sur un retard de dix minutes, dont il n'est pas justifié que Mme [N] [J] était coutumière du fait. Il en résulte que les explications de la Sarl Charbonnel ne suffisent pas à établir que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral et il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la salariée à ce titre, qui correspond à une juste indemnisation du préjudice subi, le jugement étant infirmé sur ce point » ; 1) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le

22134

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349

Cour de cassation

par courrier recommandé du 13 décembre 2011, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied immédiate ; que par courrier du 29 décembre 2011 il a été licencié pour faute grave ; que c'est dans ces conditions que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a rendu le Jugement dont appel ; sur le licenciement ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis

22135

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en la cause, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de son licenciement formée par le salarié, l'arrêt retient que l'employeur justifie de l'envoi le 15 février 2010 d'une convocation pour une visite médicale le 22 février 2010 avec invitation à se munir de tout élément médical relatif à l'arrêt du travail et rappel du caractère obligatoire de cette visite médicale, que l'absence de dossier médical conservé par l'

22136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2012, après avoir adhéré le 6 au contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d'indemnité de fin de carrière et de la condamner à rembourser Pôle emploi du versement de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé deux postes de reclassement et que la société « a fait parvenir une demande de reclassement de l'intéressé à chacune des sociétés du groupe et…

22137

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.100

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler les trois sanctions infligées au salarié et condamner la société à payer un rappel de salaire et congés payés afférents sur mise à pied ainsi que des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient qu'elles sont toutes afférentes à la mise en oeuvre par le salarié de techniques de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux d'ouvrages de nature décennale nonobstant le fait que ce salarié n'étant pas censé avoir la compétence technique nécessaire pour arrêter les séquences de reprises sans le concours d'un ingénieur ; qu'il doit être déduit des stipulations de l'article 3 du contrat de travail que l'employeur abandonne à des personnes non

22138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.905

Cour de cassation

Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [W], engagée à compter du 7 décembre 2007 par la société Phocéenne d'intervention en qualité d'agent d'accueil, affectée immédiatement sur le site de la société Aon France, employeur de M. [Y], a pris un congé formation du 1er octobre 2010 au 31 août 2011 à l'issue duquel elle a été en congés payés et RTT ; que le 13 octobre, elle s'est présentée à la médecine du travail qui l'a déclarée inapte temporaire jusqu'au 23 octobre avec obligation de consulter son médecin traitant et le lendemain 14 octobre, elle a déclaré un accident du travail ; qu'après deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail ;

22139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.613

Cour de cassation

par jugement du 5 septembre 2011 sur requête de deux salariés et du Parquet, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. [K] désigné liquidateur ; que par lettre du 10 décembre suivant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au 13 décembre 2011 aux torts de son employeur ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir dans la limite du plafond légal les indemnités de rupture et les salaires d'avril au 13 décembre 2011, l'arrêt retient que si le liquidateur judiciaire, désigné par le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire le 5 septembre 2011, ne pouvait ignorer la présence du salarié, n'ayant toutefois pas procédé dans le délai de 15 jours imparti à aucun licenciement, ne serait-

22140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738

Cour de cassation

M. [T] a essayé de la faire démissionner ; Mais que par cet écrit, le directeur a saisi le service des ressources humaines du groupe des difficultés qu'il rencontrait avec la salariée et toute évocation avec un salarié de son mal être au travail ne peut pas être considérée comme une tentative de pression ; qu'il résulte de l'analyse des nombreux faits invoqués par Mme [O] pris dans leur ensemble que s'il est indéniable qu'elle a ressenti une souffrance au travail, elle ne produit pas d'éléments laissant présumer l'existence de faits de harcèlement ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée ; 1°) ALORS QUE le harcèlement moral est constitué,

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.