Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.100
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-20.100
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01917
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1917 F-D Pourvoi n° G 15-20.100 R…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 1917 F-D Pourvoi n° G 15-20.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Temsol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [G], domicilié chez M. [N], [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Temsol, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G], engagé à compter du 15 novembre 2010 par la société Temsol en qualité de chef d'équipe foreur, exerçant en dernier lieu depuis mars 2012 les fonctions de maître chef d'équipe, a été licencié par lettre du 26 mars 2013 pour cause réelle et sérieuse après avoir été sanctionné à trois reprises, le 17 septembre 2012 par une mise en garde, le 4 décembre suivant par un avertissement et le 20 février 2013 par une mise à pied disciplinaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société à payer au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés incombe à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la cause réelle et sérieuse, n'incombe spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler les trois sanctions infligées au salarié et condamner la société à payer un rappel de salaire et congés payés afférents sur mise à pied ainsi que des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient qu'elles sont toutes afférentes à la mise en oeuvre par le salarié de techniques de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux d'ouvrages de nature décennale nonobstant le fait que ce salarié n'étant pas censé avoir la compétence technique nécessaire pour arrêter les séquences de reprises sans le concours d'un ingénieur ; qu'il doit être déduit des stipulations de l'article 3 du contrat de travail que l'employeur abandonne à des personnes non compétentes-aide-conducteur de travaux ou conducteur de travaux- la résolution de problèmes techniques pouvant seulement être appréhendés par un ingénieur à la suite de calculs de la résistance des sols, de points d'implantation des micro-pieux et de leur profondeur ; Qu'en statuant ainsi, sans provoquer les observations des parties sur la portée de l'article 3 du contrat de travail alors que le salarié ne soutenait pas que son travail relevait de la qualification d'ingénieur mais revendiquait sa compétence et ne discutait pas la portée de cet article, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige et méconnu le principe du contradictoire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Temsol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit illégitime le licenciement de M. [G] et d'avoir condamné la société Temsol à lui verser la somme de 13 680 euros ainsi que celle de 1 800 € pour ses frais de première instance et d'appel confondus ; AUX MOTIFS QUE M. [G] a été au service de la société Temsol, en qualité de "chef d'équipe foreur", du 15 novembre 2010 au 26 mars 2013, date à laquelle il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, reproche lui étant fait le 8 mars 2013 de la conduite d'un camion pour un usage privé malgré l'interdiction de son supérieur hiérarchique ; puis, le même jour, d'avoir été verbalisé au constat de l'usure des pneumatiques de ce camion, l'employeur affirmant que cette usure justifiait l'interdiction faite à ce salarié de circuler avant le changement des pneumatiques devenus hors d'usage.
Pour contester son licenciement, sachant que la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés incombe à l'employeur, le salarié rappelle, ce qui n'est pas contesté, qu'il avait la permission d'utiliser le camion de l'entreprise pour rentrer chez lui à la fin de son travail.
Le 8 mars 2013, M. [C], responsable d'agence, atteste avoir expliqué au salarié [G] que le camion mis à sa disposition devait être immobilisé car un rendezvous était programmé auprès d'un garagiste pour remplacer les pneumatiques ; ce témoin fait état d'un refus d'obtempérer de la part de M. [G] qui lui aurait rétorqué : "On verra" avant de profiter de la pause de midi pour partir avec le camion sans aucune autorisation.
Mais la cour relève que M. [G] n'avait pas besoin d'obtenir l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct pour utiliser à des fins personnelles le camion de l'entreprise.
La cour note encore que la réplique "On verra" ne suffit pas à caractériser de la part de son auteur un refus d'obéissance.
Enfin, que le conseil du salarié démontre que lorsqu'un camion est immobilisé pour une réparation, comme l'atteste le chef d'équipe [R]: "il y a automatiquement un véhicule de remplacement puisque ce véhicule est utilisé par les Chefs d'Equipe pour rentrer chez eux les véhicules restant chez eux le samedi et dimanche pour qu'il puisse partir directement sur les chantiers le lundi matin pour y être à 8 h sur site".
D'où il suit que l'empêchement réel ou supposé de l'utilisation du camion mis à la disposition du salarié pour regagner son domicile devait, de la part de l'employeur, être compensé par la mise à la disposition de ce salarié d'un autre mode de transport lui permettant de regagner son domicile.
D'où il suit encore que le licenciement de ce salarié sera jugé illégitime.
Âgé de 42 ans au moment de son licenciement, M. [G] a perdu un salaire brut mensuel avoisinant 2 280 euros par mois, en l'état d'une ancienneté de deux ans et demi au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés.
L'intéressé ne dit rien de sa situation professionnelle actuelle.