Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
21925

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

21926

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-24.260

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2264 F-D Pourvoi n° J 14-24.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

21927

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'une rechute d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de cet arrêt, période pendant laquelle le licenciement est interdit, sauf notamment faute grave de l'intéressé ; qu'il appartient toutefois au salarié, au sens de l'article L. 1226-1 du même code, de prouver qu'il a justifié dans les 48 heures de cette incapacité et que son employeur en a eu connaissance avant le licenciement 10) Sur la suspension du contrat de travail: qu'il est constant que le licenciement a été notifié le lundi 6 août 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception et que le certificat médical constatant la rechute de l'accident du travail dont se prévaut M.

21928

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.433

Cour de cassation

la Caisse de Mutualité Sociale agricole Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné la Mutualité sociale agricole du Limousin à verser à Mme [I] la somme de 18 515,92 euros ; AUX MOTIFS QUE « la Convention collective applicable aux relations contractuelles prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle au salarié licencié à l'exception toutefois des licenciements prononcés pour inaptitude physique non conventionnelle ; que Mme [I] soutient la nullité de cette disposition au motif qu'elle serait discriminatoire ; qu'il est constant en droit que, en l'absence d'élément objectif et pertinent, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état

21929

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.971

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 décembre 2009 un poste d'agent d'accueil à la gare de [Localité 1], avec pour mission de: assurer la vente des titres de transport accueillir et renseigner les clients Que ce poste est actuellement vacant suite à l'accident du travail dont a été victime le titulaire ; Que Monsieur [B] [F] a notifié son refus par téléphone ; Que, suite à ce refus, La SAS TRANSVILLE déclare qu'aucun autre poste n'a pu être dégagé à ce jour et qu 'elle se voit contrainte de procéder à La rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [F] ; Que Monsieur [B] [F] conteste son licenciement au motif que son employeur n'a pas respecté les préconisations du Médecin du Travail ;

21930

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.880

Cour de cassation

par jugement du 7 mai 2013, la société Carrière Cinti a été placée en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui ne précise pas les réponses données par les sociétés interrogées par l'employeur sur les possibilités de reclassement, retient qu'il ressort de la lettre de

21931

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.803

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

21932

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-12.255

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2253 F-D Pourvois n°F 15-12.255 V 15-12.383JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015.

21933

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-20.148

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 février 2012 (page 3 de l'arrêt) ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que l'employeur qui n'a pas respecté le délai d'un mois fixé à compter du second examen médical pour licencier la salariée, était tenu de lui verser un salaire sur la base d'un temps plein à compter du 22 novembre 2011; qu'en énonçant que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps plein que du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2011, date à laquelle son contrat de travail a été suspendu pour arrêt maladie jusqu'à son licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-11 du code du travail.

21934

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.062

Cour de cassation

Par courrier du 9 mars 2009, Mme [F] a fait valoir à la SNC Lidl qu'elle refusait ces postes au motif qu'elle n'avait pas le niveau de compétence requis et qu'elle n'était pas mobile géographiquement pour des raisons familiales. L'information expresse ainsi donnée par la salariée à l'employeur en cours de recherche de reclassement sur son absence de mobilité géographique, a délié celui-ci de son obligation de rechercher un poste à l'intérieur du groupe, étant précisé que la SNC Lidl fait partie d'un groupe de reclassement, peu important l'absence de rapport de filiation sociale dès lors qu'il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par l 'information et la consultation du

21935

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 2012, de sorte qu'il avait été licencié en raison de son état de santé, en violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (conclusions d'appel p.13 et 14 – cf. production n°2), la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° U 15-16.752 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour la société Darty et fils. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M.

21936

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.162

Cour de cassation

il résulte du certificat médical établi cette fois-ci par le médecin traitant de l'intéressé que ce praticien le suivait depuis plusieurs années pour un état de stress lié à des contraintes professionnelles vécues comme excessives ; il s'ensuit que l'Opéra Comique, qui n'a de surcroît pas accepté la proposition de M. W... E... de se soumettre à une expertise médicale amiable - le courrier adressé par l'avocat de ce dernier en ce sens étant resté lettre morte (pièce n° 26 de l'appelant) - n'oppose aucune contestation sérieuse à la demande de son salarié, de sorte que cette insinuation prêtant au salarié un comportement moralement répréhensible ne repose sur aucun fondement ; en conséquence, la décision entreprise sera réformée en toutes ses dispositions et il sera ordonné à l'opéra Comique d'accorder à M.

Nullité du licenciementCassation+6
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