Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1827

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
21913

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.367

Cour de cassation

l'employeur est condamné en raison d'un manquement à son obligation de reclassement outre 326,90€ au titre des congés payés y afférents ; 1° Alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir produit l'étude de poste effectuée par le médecin du travail entre les deux visites médicales de reprise, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-

21914

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.579

Cour de cassation

il résulte des fiches des fonctions produites que le salarié ne pouvait prétendre ni à un poste de magasinier, eu égard à la nature de l'activité exercée ni à un emploi de métreur, chef de chantier ou chef de projet, postes pour lesquels il ne disposait pas des diplômes et de compétentes requis ; qu'il est démontré par les éléments du dossier que l'employeur a sérieusement et loyalement tenté de reclasser le salarié ; que ce dernier argue d'un licenciement économique dû à la suppression du poste de surveillant de chantier qu'il aurait occupé du 7 août 2008 au 4 février 2010 ; que toutefois, il résulte de la fiche d'aptitude et de son bulletin de salaire qu'il n'a pas été reclassé à cette date à ce poste, mais seulement réintégré à son poste d'origine

21915

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que Mme Q... a signé l'avenant du 10 janvier 2012 l'ayant replacée dans ses fonctions de responsable clientèle recrutement, sans modification de sa classification de cadre ni de sa rémunération ; qu'en retenant que la rétrogradation fonctionnelle ainsi intervenue laissait supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée au prétexte que la salariée, reprenant son travail dans l'agence où avait eu lieu l'agression après plusieurs mois d'arrêt de travail et sans que son état de santé ne soit consolidé, était objectivement fragilisée au moment de la signature de l'avenant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisée le vice dont aurait été affecté le consentement de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L.

21916

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.981

Cour de cassation

considérant que la société OXIBIS GROUP ne justifiait pas du montant des remises prévues dans les conventions passées avec les centrales d'achat, sans répondre au moyen tiré de la confidentialité de ces conventions et de la nécessité subséquente de désigner un expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU' une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, pour fixer à 240.046, 62 euros le montant des commissions dues à Monsieur I..., la cour d'appel a retenu qu'il convenait d'appliquer un taux de 15 % au chiffre d'affaires ressortant du tableau établi par la société OXIBIS GROUP dans sa pièce n°15 ; que, toutefois, ledit tableau faisait lui-même application d'un taux de 15 %, et parvenait au résultat de 132.252,74 euros ;

21917

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.659

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2011, M. V... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de la modification unilatérale du montant de sa rémunération fixe mensuelle, de la non-conformité de ses bulletins de paie avec les règlements effectués et du versement d'acomptes non demandés en violation de l'article 5-2 de la convention collective des VRP ; que l'employeur n'a pris acte à son tour du caractère définitif de la décision du salarié que le 3 août 2011 en lui adressant les documents afférents à la rupture ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le

21918

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.682

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail que « les accords collectifs doivent déterminer, entre autres conditions, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci » ; que l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 prévoit que les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimale tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale sachant que la gérance normale est celle assurée par un couple et entre dans la deuxième catégorie ; que l'article 7 ajoute que dans le cas d'une cogérance, le forfait de commission est réparti entre les cogérants selon

21919

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.327

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2010, l'employeur s'était engagé à étudier la demande de congés du salarié et à lui donner une réponse dans le courant du mois de mars. Or, l'employeur ne s'est pas positionné sur cette demande de congés, de sorte qu'il ne peut pas reprocher au salarié de les avoir pris sans sen accord. Le 15 juillet 2.010, l'employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement au motif qu'il n'avait pas donné toutes les instructions nécessaires à. l'employé qui le remplaçait pour poursuivre les travaux sur le chantier Les Hauts de Vallauris. Or, le salarié s'est expliqué suivant courrier du 12 juillet 2011 en indiquant avoir fait le point le 30 juin 20I0 avec M. A... concernant ce chantier, notamment pour la partie interphonie dont il était en charge.

21920

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.920

Cour de cassation

par courrier du 1er août 2011 ; qu'il lui reproche des insultes proférées à son encontre mais ne produit aucune pièce de nature à étayer ce reproche, les deux attestations contradictoires de M. [Q] ne pouvant être retenues ; qu'il lui reproche également des remarques désobligeantes suite à la détérioration d'un camion de l'entreprise ; qu'outre que ces remarques ne sont pas établies, il convient de noter que le salarié a fait l'objet d'un rappel à l'ordre en novembre 2010 pour ces faits qui ne peuvent servir de fondement pour une prise d'acte huit mois plus tard alors même que l'inspecteur du travail avait été avisé et n'avait formulé aucune reproche à l'encontre de l'employeur ; que

21921

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.931

Cour de cassation

considérant que M. [V] avait volontairement enfreint les règles de sécurité en faisant basculer lui-même ces radiateurs par la fenêtre et mis en danger sa propre sécurité, la cour d'appel qui a ajouté à la lettre de licenciement un motif de licenciement qui n'y était pas énoncé, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ALORS, EN OUTRE, QUE le salarié ne peut se voir reprocher la méconnaissance d'une règle de sécurité que s'il a été informé de son existence et a reçu, si nécessaire, la formation lui permettant de la mettre en oeuvre efficacement ; qu'en considérant que M. [V] avait méconnu les consignes de sécurité et commis une faute grave sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [V]

21922

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.645

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11054 F Pourvoi n° Y 15-24.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [T], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Liberté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M.

21923

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.376

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11052 F Pourvoi n° H 15-22.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société France poster, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société France poster, contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

21924

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.363

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'une somme en fonction de la date de cette réintégration ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à réintégration de Mme [S] dans les effectifs de la société Dogala et rejette la demande de l'intéressée en paiement d'une somme en fonction de cette date de réintégration, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

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