Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1806

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée10 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21661

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.

21662

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation

21663

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

Vu les articles 15.2 et 15.8 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel centre est Europe et sud-est, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, la commission de recours interne est constituée d'une délégation salariale composée de quatre représentants désignés par le salarié concerné ou l'organisation syndicale qui assure sa défense, parmi le personnel des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective et d'une délégation patronale comprenant un nombre égal de représentants des employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective, désignés par le secrétariat de la commission

21664

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter les ayants droit du salarié de leur demande tendant à voir juger que [V] [I] avait fait l'objet d'un licenciement abusif et à obtenir diverses indemnités de ce chef et limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait demandé verbalement au salarié de quitter l'entreprise retient que l'envoi ultérieur d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ne faisant pas état d'une mise à pied conservatoire vient contredire l'intention de l'employeur de…

21665

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-26.186

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et des motifs de l'arrêt qu'aucune des deux parties ne s'est prévalue des dispositions conventionnelles relatives à l'engagement du salarié et à la modification de l'un des éléments figurant dans sa lettre d'engagement ; qu'en relevant d'office que l'article 2 « engagement » de la convention collective prévoit que tout engagement précise la fonction et les lieux où elle s'exerce et que toute modification apportée à l'un de ces éléments fait préalablement l'objet d'une notification écrite, pour conforter l'interprétation donnée à l'article précité du contrat de travail de la salariée, sans avoir préalablement invité les parties à présenter

21667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 janvier 2017, 14/00091

Cour d'appel

Monsieur [D] [V], engagé par la société CHAMPEAU, à compter du 2 mai 1974, en qualité de Charpentier puis Grutier à la suite de son accident de travail du 29 novembre 2003, au salaire mensuel brut moyen de 2727,90 euros, a été licencié par un courrier du 10 novembre 2011. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants: « Nous faisons suite à notre entretien du lundi 7 novembre 2011, au cours duquel nous avons évoqué les faits nous amenant à envisager votre licenciement pour inaptitude. Nous vous rappelons ces faits : Vous êtes en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2010, suite à une rechute d'accident du travail, constaté pour la première fois le 29 novembre 2003. Par ailleurs, depuis le 16 octobre 2006, vous avez travaillé à un poste de grutier aménagé selon vos restrictions médicales.

Montant détecté : 39 678 €Licenciement+9
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21668

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

il résulte du rapport médical établi par le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l'issue d'une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail . Elle soutient que l'employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s'est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu'elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle. Elle soutient également que la différence de traitement salarial dont elle a été victime au sein du cabinet dentaire, qui n'était justifiée par aucun élément objectif, est également constitutive de harcèlement moral ;

Montant détecté : 29 224 €Licenciement+18
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21669

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

il résulte des documents médicaux produits aux débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 25 octobre 2016 ( société appelante) et le 13 août 2016 (salariée intimée) , développées à l'audience du 22 novembre 2016.

Montant détecté : 33 214 €Licenciement+18
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21670

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 décembre 2016, 15/01782

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 juillet 2015, le Conseil de Prud'hommes en formation de départage a déclaré la demande prescrite se fondant sur les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail au motif que M. [Y] estimait être victime de discrimination depuis 1982 et que non seulement il en avait connaissance puisqu'il avait adressé de nombreux courriers depuis novembre 1996 à l'Inspection du Travail et à son employeur et avait disposé des éléments de comparaison la mettant en évidence. M. [Y] a interjeté appel de la décision. * Dans ses conclusions déposées le 2 septembre 2016 reprises oralement lors de l'audience des débats, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société Fromagerie de Lons Le Saunier à lui verser

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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21671

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2326 F-D Pourvoi n° D 15-14.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

21672

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

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