Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée11 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21650

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-29.967

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ; - la société AÉROPORTS [Établissement 1] a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ; - la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société AÉROPORTS [Établissement 1] de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal I sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés» ; - la société AÉROPORTS [Établissement 1] a transmis le 9

21651

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-21.548

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le principe d'un paiement d'heures supplémentaires est acquis ; que toutefois, eu égard au montant réclamé par Monsieur [N], au volume de pièces communiquées par ce dernier, il convient de recourir à une mesure d'expertise pour établir le montant de sa créance à ce titre ; qu'il sera réservé pour le surplus. 1° - ALORS QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande

21652

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.411

Cour de cassation

considérant que c'est avec son parfait accord que M. [Z] avait changé d'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert de M. [Z] de la société Financière FSE à la société Siel n'était pas intervenu dans le but de pouvoir ensuite procéder à son licenciement pour motif économique, lequel était effectivement intervenu, à l'initiative de la société Siel, quelques mois plus tard, dans la mesure où la société Financière FSE ne pouvait pour sa part justifier d'aucun motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

21653

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-14.420

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2015), que Mme [Q] a été engagée par la CPAM de Nancy le 11 décembre 1972 en qualité d'employée au fichier ; qu'elle a été nommée en juillet 1999 agent de maîtrise au service éducation à la santé avec pour fonction d'animer des séances d'information sur la santé auprès de divers publics dans le cadre de la politique de prévention mise en oeuvre par l'employeur ; qu'après avoir été en arrêt de travail entre le 4 avril 2008 et le 19 septembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à raison notamment…

21654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-11.314

Cour de cassation

Il résulte du courrier en date du 21 février 2011 que M. [D] [E] était apte à tout poste sur le site de [Localité 2]. Dans ces conditions, l'employeur en proposant à M. [D] [E] un reclassement sur un poste de conducteur routier à [Localité 2], seul poste disponible sur ce site, a satisfait à son obligation de reclassement, cette proposition étant assortie de la rémunération conventionnelle prévue pour ce poste, la baisse de la rémunération n'étant due qu'au fait que la responsabilité du parc n'était plus confiée au salarié. M. [D] [E] ayant expressément refusé le poste proposé, le licenciement pour inaptitude qui a suivi a donc une cause réelle et sérieuse. Il importe peu que le 20 juin 2011, l'agence de [Localité 1] de la SA

21655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.594

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° A 15-10.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GTM Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GTM2 Poitou-Charentes, contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

21656

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

considérant que Mme [N] justifie qu'elle a effectivement procédé au remplacement de Mme [O] par l'engagement définitif d'une autre salariée, peu important à cet égard que ce contrat ait été signé avant le licenciement au début du mois de septembre dès lors qu'à cette date, l'absence de la salariée durait déjà depuis plus de trois et demi, cependant qu'il lui appartenait de se placer à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit au 25 septembre 2012, pour apprécier si le remplacement définitif de Mme [O] était nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

21657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

21658

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que le médecin du travail a émis, le 7 février 2011, un avis d'inaptitude partielle du salarié au poste : « inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement-inaptitude partielle aux tâches du poste de manoeuvre- inaptitude médicale au port de charges de plus de 15 kg, donc inapte aux tâches suivantes : au chargement du camion : port de vitrages, tôles, panneaux de bois, structures métalliques, au démontage des terrasses, à la pose des structures de niveau, au maniement des outils lourds : disqueuse, perforatrice. Donc reste médicalement apte à la conduite automobile, à la préparation des joints en vitrage » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir

21659

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée occupait un poste de commerciale pour lequel elle a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que seul un poste sédentaire pouvait lui convenir, que l'employeur démontre qu'il a vainement cherché un tel poste, notamment en produisant le mail adressé à la direction nationale ; Qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures

21660

Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2017, 15/08036

Cour d'appel

considérant que Maître Y... a assisté Mr X... pendant la procédure prud'homale jusqu'au jugement ; que Mr X... a interjeté appel de ce jugement et n'a pas confié à Maître Y... la défense de ses intérêts en appel, considérant que Maître Y... a accompli la mission qui lui était fixée selon les termes de la convention laquelle a cessé avec le prononcé du jugement prud'homal, qu'elle peut faire état de l'honoraire fixe dont les parties sont convenues et demander à Mr X... le paiement de la somme de 1500 Euros HT outre la TVA au taux de 20 %, étant observé que si Mr X... a obtenu l'aide juridictionnelle postérieurement à ce jugement, il ne peut en faire état pour la procédure prud'homale, considérant enfin que l'honoraire de résultat ne peut être

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