Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée11 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21637

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.467

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant au salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour répondre et faire connaitre, éventuellement, son refus ; que passé ce délai, il sera réputé avoir accepté la modification et ne pourra plus exprimer son refus ; qu'en l'espèce, par courrier du 21 janvier 2011, l'employeur a demandé à Monsieur [T] d'occuper son poste au siège national de l'APF à [Localité 1] en invoquant une nouvelle réorganisation du service APF Evasion pour 2011 et en sollicitant une réponse avant le 11 février 2011 ; que suite au refus de Monsieur [T] de se positionner, faute d'informations suffisantes, l'employeur lui a proposé par courrier, en date du 16 février 2011,un

21638

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.120

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre ; que ces deux seuls exemples n'établissent pas la réalité d'une carence récurrente de l'employeur ni d'une impossibilité subséquente de la salariée de prévoir son rythme de travail ; que pour établir son grief tenant à la suppression de nombreuses activités, pourtant validées, sans explication valable de l'employeur, Mme [O] produit : - deux attestations de M. [G], éducateur, qui fait état de quatre projets éducatifs annulés : 'hip hop', 'escalade', 'séjour escalade', 'culture du coeur' ; - une lettre de l'équipe des éducateurs adressée le 3 avril 2006 au directeur de l'établissement, dans laquelle est évoquée l'annulation d'un projet éducatif ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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21639

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.560

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits de discrimination reprochés à l'employeur ne sont pas établis ; que Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2009, en raison de faits survenus en février et mars 2008, qui ne constituent pas des manquements de l'employeur ; que sa prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que le jugement sera infirmé et toutes les demandes de Mme [T] résultant des manquements imputés à l'employeur seront rejetées ; 1°) ALORS QU'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ;

21640

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.440

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 2011, la salariée appelante se réfère à l'ensemble des griefs qu'elle a présentés devant les premiers juges et qu'elle a repris à hauteur d'appel, auxquels elle ajoute les erreurs que l'employeur a reconnues à l'audience de conciliation et qu'il a régularisées par un paiement de 4 814,86 euros ; qu'outre ces erreurs régularisées dès le début de l'instance, la salariée appelante est fondée à reprocher à la société intimée, comme il est dit ci-dessus : - d'avoir manqué à son obligation de paiement intégral du salaire pour le total de 3 717 euros concernant la période du 20 juillet au 5 octobre 2009 ; - d'avoir manqué à la même obligation concernant les véhicules d'

21641

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.482

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que Mme [L] a été licenciée le 5 juin 2012 pour faute grave dans les termes suivants : "Pour faire

21642

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.363

Cour de cassation

il résulte par ailleurs du décompte précis de l'employeur versé au débat, et non sérieusement remis en cause par [T] [Y], que compte tenu des heures travaillées par ce dernier et de celles qui lui ont été rémunérées, il était redevable de 260 heures 45 au 31 décembre 2011 ; qu'ainsi il ne saurait prétendre à rémunération au titre de ce même mois et des quatorze premiers jours de janvier 2012 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord du salarié ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5), M. [Y] faisait valoir que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35

21643

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-18.343

Cour de cassation

considérant que la société Geodis Oil and Gas Logistics Services justifiait s'être libérée de son obligation de réintégration par la mise en oeuvre de nouvelles modalités librement négociées ayant abouti au contrat de travail en date du 1er mai 2008 tout en constatant par ailleurs que dans son mail du 4 décembre 2007 qui mettait un terme à la mission au Tchad, en respectant le délai de trois mois, le salarié se mettait à la disposition du groupe après le 31 mars 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur aurait dû réintégrer le salarié dès le 1er avril 2008 et a ainsi violé les articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE dans

21644

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.948

Cour de cassation

par courrier du 4 juillet 2008, qu'il avait signé le contrat de travail du 23 juin 2008 en sachant que le contrat trouverait fin à la fin des travaux réalisé au sein du Château [Établissement 1], la cour d'appel, qui a relevé que « l'intéressé ne pouva(i)t par avance renoncer aux droits qu'il tient de son contrat de travail », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.

21645

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-16.658

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° S 15-16.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SNTV Perrenot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M.

21646

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 13-26.344

Cour de cassation

la salariée d'avoir travaillé ponctuellement en tant qu'hôtesse d'accueil dans un autre restaurant entre le 18 janvier et le 20 février 2010 dans la mesure où elle ne percevait plus ni d'indemnités journalières, ni de salaire ; qu'il a été relevé que l'employeur ne peut a posteriori soutenir qu'une véritable proposition de reclassement a été formulée à la salariée le 30 décembre 2009, en l'absence d'éléments précis sur le périmètre des missions confiées à la salariée excluant effectivement et précisément toute activité susceptible d'exiger une préhension pouce-index gauche, et par suite, excluant toute tâche relative à la mise en place de la salle et au service effectif ne permet pas de retenir que le refus de la salariée était abusif ainsi que le soutient…

21647

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-26.008

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2012, la société lui a répondu que cette prime n'était « versée qu'aux salariés en activité présents au moins une partie du quatrième trimestre (et qu'il n'entrait) pas dans cette catégorie » ; que M. [V], par courrier en date du 26 janvier 2012, a répondu à la société Unimate qu'il trouvait ce non-versement discriminatoire, « dans la mesure où le non-versement de cette prime est lié à (son) absence pour cause de maladie et d'autre part que d'autres salariés absents (avaient) reçu une prime de Noël » ; qu'il est constant que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l&

21648

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-24.778

Cour de cassation

M. [U], médecin généraliste, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que Mme [F] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant, d'une part, que les listes de patients produits par Mme [F] avaient été établies par plusieurs personnes et s'apparentaient

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