Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée18 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21625

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.389

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 154-1 du code du travail que le salarié qui invoque un harcèlement moral n'a pas à apporter la preuve de celui-ci, mais doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement, l'employeur devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir analysé les faits invoqués par la salariée et permettant de présumer un harcèlement moral, que celle-ci n'a pas été victime d'un tel harcèlement, sans préciser si l'employeur démontrait que ces faits étaient justifiés par des éléments

21626

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.280

Cour de cassation

il résulte que la provision à valoir sur un rappel de salaire ne pouvait se déduire du caractère injustifié d'une quelconque différence de traitement invoquée par la salariée, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 1455-7 du Code du travail ; ALORS 2°) QUE la prescription instituée par l'article L 3245-1 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire, même devant le juge des référés ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de provision dirigée contre la société SODICO, à relever que le délai de prescription ne saurait faire obstacle à la communication de pièces détenues par l'employeur, sans rechercher, comme elle y

21627

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.000

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la demande en résiliation judiciaire n'est pas fondée et que M. [O] en sera débouté ; qu'enfin, il convient -de relever que M. [O] n'a pas formé de demande subsidiaire en contestation du licenciement prononcé le 29 octobre 2007, ainsi que cela résulte des conclusions versées au dossier de la procédure et des explications à l'audience » ; ALORS 1°) QUE la circonstance qu'un employeur renonce à un projet qu'il a commencé à mettre en oeuvre n'empêche pas que cette mise en oeuvre participe d'un harcèlement moral du salarié ; que monsieur [O] invoquait le harcèlement moral de monsieur [L] en ce qu'il soulignait que ce dernier avait commis envers lui une succession d'

21628

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 janvier 2017, 15/01153

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Y... a été embauché par la SAS HARBOUR'S SALADERIE en qualité de chef de cuisine, à compter du10 décembre 2013. Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 février 2014, M. Y... était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mars 2014. Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2014, M. Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave, en raison de coups portés sur la personne de M. A...qui venait de lui remettre un acompte. Le 1er avril 2014, M. Y... faisait l'objet d'une amende de 100 euros et devait payer 300 euros de dommages et intérêts à M. A.... Le 4 novembre 2014, M. Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre

21629

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2017, 15/06582

Cour d'appel

Par jugement rendu le 21 juillet 2015, le conseil de prud'hommes: - s'est déclaré compétent pour juger du litige, - a dit qu'il existe une relation de travail entre la société FLUVISA et [G] [G] du 07 mars 2010 au 19 janvier 2012, - a jugé qu'il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la société FLUVISA à payer à [G] [G] les sommes suivantes: * 1 398.40 euros au titre de l'indemnité de préavis et 139.84 euros au titre des congés payés afférents, * 536.05 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 28 835.48 euros euros à titre de rappel de salaire pendant 22 mois et 2 883.50 euros au titre des congés payés afférents, * 8 390.40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+7
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21630

Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2017, 15/00352

Cour d'appel

Monsieur Paul François X... a été embauché par la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 26 décembre 2012 en qualité de plongeur, catégorie employé, niveau I, échelon 2. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable un mois, une rémunération mensuelle de 1 588, 60 € pour un horaire de 39 heures par semaine, et était régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (CCNHCR) et par la convention nationale des hôtels et restaurants (Chaînes). Par lettre du 22 février 2013, la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel a informé Monsieur Paul François X... du renouvellement de la période d'essai pour une durée d'un mois. Selon courrier en date

Montant détecté : 3 100 €Licenciement+6
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21631

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.341

Cour de cassation

Une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire

Salaire / rémunérationCassation+4
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21632

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.054

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2010 invoquant la violation par son employeur des règles applicables en matière de visite médicale, contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, qui, statuant par jugement du 24 juin 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; il ressort des éléments versés aux débats qu'au moment de l'information de l'employeur du placement en invalidité deuxième catégorie de Mme [K] le 2 juin 2006, celle-ci avait repris le travail depuis l'expiration de la dernière

21633

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.492

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14, dans leur rédaction alors applicable, et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur avait gravement manqué à son obligation de sécurité, d'une part en laissant le salarié reprendre son travail sans organiser de visite de reprise après l'accident du travail de 2006 ainsi qu'après l'arrêt de travail du 20 décembre 2010 au 2 mars 2011, d'autre part en le faisant travailler dans des conditions incompatibles avec son état de santé et les restrictions énoncées par le médecin du travail, que la seule constatation du non respect des

21634

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283

Cour de cassation

Par courrier recommandé avec AR du 3 août 2011, nous vous avons informé de l'impossibilité de procéder à votre reclassement et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement qui s'est tenu le 13 septembre 2011, lors duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement pour inaptitude.

21635

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.819

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que M.

21636

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.654

Cour de cassation

il résulte un nombre déterminé d'heures de travail mensuelles et une rémunération assise sur ce nombre d'heures, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps; que le salarié soutenait expressément dans ses écritures d'appel que des bulletins de salaire établis entre septembre 2007 et novembre 2008 mentionnaient que la rémunération était versée pour un horaire mensuel de 39h, le bulletin de paie remis au mois d'octobre 2007 indiquant plus précisément la rémunération d'heures supplémentaires ; qu'en excluant M. [A] [W] de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la

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