Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée15 décembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21673

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-25.676

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le seul engagement pris par la société à l'égard de ce dernier portait sur le remboursement des frais occasionnés à l'occasion de sa mission, ce qui excluait qu'une rémunération ait été prévue en faveur de l'intéressé, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, à retenir que M. [L] avait exécuté une prestation de travail sous la subordination de M. [J] au sein de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la société exposante n'avait pas limité son engagement au remboursement des frais exposés par M.

21674

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2012, qu'elle sollicitait du ministère de l'Education nationale la fin de ce détachement à effet au plus tard au 31 août 2012, avec dispense d'activité rémunérée ; que par arrêté du 20 mars 2012, Mme [Q] a été réintégrée dans son corps d'origine et affectée à un poste de titulaire remplaçant d'école maternelle ; Sur le pourvoi principal de la MGEN : Sur le premier moyen : Attendu que la MGEN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au titre de la rupture ainsi que de la perte de chance de recevoir une retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.

21675

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457

Cour de cassation

la caisse de congés payés du bâtiment que "la situation actuelle du compte ne permet pas d'assurer le règlement des congés", l'employeur n'ayant pas payé les cotisations 2012 ; que ce manquement est donc avéré mais il convient de rappeler que les sommes dues ont été réglées à M. [B] [F] selon avance faite par le CGEA les 3 juin et 23 septembre 2013 ; 1) ALORS QUE le retard préjudiciable à satisfaire la demande légitime d'un salarié de paiement de ses congés payés constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant, en l'espèce, que le

21676

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.580

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus expressément exprimé par le salarié de poursuivre le contrat de travail pour des raisons personnelles constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les conditions du contrat de travail du 5 mai 2008 n'étaient pas remplies et qu'elle constatait que le salarié n'avait travaillé que 134 heures en octobre 2008 et 121,50 heures en novembre 2008, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la cause de rupture invoquée par l'employeur n'était pas imputable au salarié, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations…

21677

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-26.821

Cour de cassation

par courrier du 19 février 2010, qu'il y a eu une mise en garde verbale, que la société ne précise pas le jour où M. [C] aurait repris son travail à 14 heures au lieu de 14h30. Qu'il est précisé dans l'article 3 de l'avenant au contrat de travail signé le 13 novembre 2009, durée du travail et congés payés « Compte tenu de l'autonomie dont M. [P] [C] dispose dans l'organisation de son temps de travail…» En l'espèce, cela démontre que M. [C] avait une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail qui ne peut être sanctionnée. Qu'il est reproché également « Lors du rapport du mercredi 16 février 2010, vous avez indiqué avoir rencontré la veille deux clients et contacté par téléphone deux

21678

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.283

Cour de cassation

la salariée a été victime d'une dépression d'épuisement diagnostiquée comme étant d'origine professionnelle ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail; 2. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; que ni l'absence de faute de sa part, ni l'absence de réclamation du salarié ne sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que l'employeur n'avait commis aucune faute dans

21679

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.712

Cour de cassation

la salariée qui exprime le sentiment d'une perte de substance de son activité quotidienne », à l'évolution de ses conditions de travail « vécue comme frustrante », à une « insatisfaction au travail » et au fait que l'employeur n'a pas pris les mesures pour « lui permettre de retrouver dans le cadre de ses nouvelles conditions de travail les satisfactions qu'elle trouvait précédemment à l'accomplissement de son activité » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE et en tout état de cause, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de

21680

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.197

Cour de cassation

Vu les articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Attendu que le pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2015, par lequel la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalités, est irrecevable ; Et attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision du 29 septembre 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2015 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29…

21681

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.742

Cour de cassation

la salariée n'apportait pas la preuve du caractère fictif de la démission et qu'elle aurait en réalité continué à travailler pour la société TELEC et que les pièces apportées ne permettaient pas de prouver l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS en second lieu QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme [Q] a fait valoir dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 13), à l'appui d'une demande tendant à fixer sans discontinuité son ancienneté au 1er octobre 1989 (conclusions d'appel, p.

21682

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.793

Cour de cassation

par courrier du 31 juillet 2012, confirmé par courrier du 16 novembre 2012, que "la conclusion du contrat de travail de Monsieur [C] était une condition sine qua non des négociations sur l'achat du fonds de commerce " ; que M. [B] a précisé dans son courrier du 16 novembre 2012, que "dans l'exécution du contrat, c'est à dire concernant le lien de subordination, ...la situation est plus discutable. L'une des missions principales du salarié : donner des conseils concernant l'acquisition et la fidélisation de la clientèle, ainsi que de promouvoir localement la discothèque. A ce jour, AUCUN compte rendu ni A UCUNE trace de ses actions ne m'ont été adressés " ; que M. [B] a encore précisé dans son courrier

21683

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.631

Cour de cassation

la salariée justifie que la déclaration de nantissement a été effectuée conformément aux directives du directeur général, que les collaborateurs sous sa responsabilité disposaient des compétences nécessaires et d'une autonomie dans leur travail et, en tout état de cause, le fait qu'elle fasse des annotations que l'ont pourrait qualifier d'étonnantes, évoqué par l'employeur démontre qu'elle relisait bien les contrats rédigés par ces derniers et s'assurait de leur contenu ; que par ailleurs la salariée établit, par la production de différents mails, avoir alerté sa hiérarchie d'une surcharge de travail ne lui permettant pas d'assurer une parfaite sécurité juridique des conventions rédigées et de continuer à

21684

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.653

Cour de cassation

par courrier recommandé du 31 août 2010, soit le jour de son retour de congés, il lui a été indiqué qu'il était convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochée et qu'un huissier procéderait lors de cet entretien à l'ouverture de son ordinateur. Au surplus, le courriel du 3 septembre de monsieur [E], Directeur de la société, à monsieur [F] tend à établir que dans ce contexte, des propositions particulières lui ont été faites auxquelles il a été prié de répondre dans l'urgence, monsieur [E] écrivant an substance : "je suis désolé [U] mais je ne peux différer davantage….nous avions convenu du 2 septembre 2010 pour dernier délai, lundi nous serons le 6….

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.