Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-28.275
Cour de cassationpar arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°X98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d‘activité des travailleurs de l'amiante et qu'en conséquence, [le demandeur] ne peut prétendre bénéficier de l'ACAATA au titre de son activité supposée au bénéfice de l'une ou l'autre d'entre elles ; que, par ailleurs, il doit être relevé qu'il : - ne conteste pas avoir reçu en contrepartie de son activité de docker auprès de chacune des sociétés pour lesquelles il dit avoir travaillé des bulletins de salaire qu'il lui appartenait de conserver ;