Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée15 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21697

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367

Cour de cassation

Il résulte également des pièces produites par l'employeur que la rémunération effectivement versée à la salariée est resté au moins égale au minimum garanti calculé selon les modalités fixées par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, c'est-à-dire notamment pour chaque trimestre d'emploi et hors période de suspension temporaire d'activité. En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de ses demande de rappels de salaire de ce chef ; ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'

21698

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.072

Cour de cassation

la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2014 ; que soutenant avoir droit au maintien de l'intégralité de sa rémunération durant les périodes d'absence pour maladie, elle a saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre de provision, un rappel de salaire ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient qu'en vertu des articles 6.1.1., 6.1.2. et 6.1.3. de la convention collective applicable, insérés dans la partie 6 intitulée « protection sociale » de ce texte, l'employeur aurait dû prendre en charge à 100 % le complément de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant, d'une part que la

Salaire / rémunérationCassation+1
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21699

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.049

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée et n'ayant pas constaté que cet accord prévoyait un traitement différent au moment de l'embauche pour les salariés engagés par contrat à durée déterminée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat du spectacle Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

21700

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755

Cour de cassation

Vu les conclusions du 9 janvier 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société Morgan&Stanley conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de M. [M] et à sa condamnation à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; » « Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui

21701

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.269

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de son employeur, le coefficient 215 échelon 3 ; que l'employeur a rappelé que le coefficient revendiqué est un coefficient cible et qu'il ne remplissait pas encore la totalité des critères permettant d'atteindre ce coefficient ; qu'un document "définition de fonction" a été établi le 20 juin 2011 ; que ce document précise la situation hiérarchique du titulaire au poste, fait l'inventaire des travaux ou activités de la fonction ainsi que le coefficient attribué qui est le 215 niveau 3, mais toutefois, n'indique nullement que ce coefficient est un coefficient cible ; qu'au vu des entretiens individuels, aucune remarque négative n'a été évoquée faisant valoir que M.

21702

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00129

Cour d'appel

Par jugement " réputé contradictoire rendu en dernier ressort " en date du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné la SAS Budiccioni à payer à Madame X... la somme de 807, 66 euros brut au titre de l'indemnité compensatoire pour frais de transport pour la période allant du 23 février 2013 au 31 octobre 2013, - condamné la SAS Budiccioni à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Budiccioni de sa demande en paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Budiccioni en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Selon courrier recommandé en date du 19 mai 2015, la SAS Budiccioni a interjeté appel de ce jugement. Aux termes

Montant détecté : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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21703

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00128

Cour d'appel

Par jugement " réputé contradictoire rendu en dernier ressort " en date du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné la SAS Budiccioni à payer à Madame X... la somme de 1 346, 10 euros brut au titre de l'indemnité compensatoire pour frais de transport pour la période allant du 6 août 2012 au 31 octobre 2013, - condamné la SAS Budiccioni à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Budiccioni de sa demande en paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Budiccioni en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Selon courrier recommandé en date du 19 mai 2015, la SAS Budiccioni a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des

Montant détecté : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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21704

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 14/00322

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée par FRANCE TELECOM en qualité d'opératrice de renseignements nationaux. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mai 2008, puis placée en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mars 2011. Suite à deux visites médicales des 8 septembre 2011 et 23 septembre 2011, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail. Elle a été licenciée pour inaptitude par la SA ORANGE le 9 mars 2012. Le 13 septembre 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de BASTIA, afin de se voir allouer une somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 15 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de BASTIA a : - dit nul le licenciement de Mme Sandrine Y..., -

Montant détecté : 34 000 €Licenciement+7
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21705

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 décembre 2016, 14/01734

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) du 18 mars 2014 qui a : - constaté l'absence de contrat de travail entre la SAS GKN Service France et M. [T], - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de M. [T], Vu la déclaration d'appel adressée au greffe, le 01 avril 2014, et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [T], qui demande à la cour de : - déclarer in limine litis la juridiction prud'homale compétente pour connaître de ce litige, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Poissy, - requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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21707

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail

21708

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.131

Cour de cassation

L'article L. 3123-14 du code du travail, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail

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