Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1789

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21457

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-19.765

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a estimé que le- maintien du droit .de retrait par Monsieur [F] n'était pas justifié et que ce faisant ce dernier avait commis une violation grave et répétée des obligations résultant de son contrat de travail (malgré un précédent avertissement qu'il n'avait pas contesté) qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l'

21458

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.338

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Madame [M] avait eu un comportement fautif dans l'exercice de son activité de pharmacienne assistante et jugé le licenciement disciplinaire dénué de fondement ; qu'il en a tiré les conclusions qui s'imposaient concernant les indemnités de rupture et le rappel de salaire pendant la période de mise à pied, les sommes allouées de ce chef ne faisant au surplus l'objet d'aucune contestation ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de

21459

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.337

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Madame [K] avait eu un comportement fautif dans l'exercice de son activité de pharmacienne assistante et jugé le licenciement disciplinaire dénué de fondement ; qu'il en a tiré les conclusions qui s'imposaient concernant les indemnités de rupture et le rappel de salaire pendant la période de mise à pied, les sommes allouées de ce chef ne faisant au surplus l'objet d'aucune contestation ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de

21460

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-29.345

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° H 15-29.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ingeo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

21461

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.271

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA Aon France, au soutien de son appel, échoue donc à démontrer avoir respecté la procédure visée à l'article 16 de la convention précitée. Or, il est constant que les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement au licenciement ne s'analysent non pas comme des règles de forme mais comme des garanties de fond. Il s'ensuit que c'est à bon droit , par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a dit que la violation des dispositions précitées par l'employeur rendait le licenciement de M. [O] [J], prononcé le 28 juillet 2011 pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE « L&

21462

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.039

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2010 pour motif économique ainsi énoncé : « Ainsi que nous vous l'avons indiqué dans notre dernier courrier, cette mesure fait suite à la réorganisation de l'entreprise entraînant la cessation totale d'activité de cette dernière, contrairement à la précédente procédure de licenciement pour cause économique dont vous avez fait l'objet et qui ne visait que le transfert géographique d'une partie des activités. Cette situation nouvelle qui résulte des difficultés économiques rencontrées et qui se traduit par l'arrêt définitif sur tout site de l'ensemble de nos activités industrielles entraîne nécessairement la suppression de votre poste et par voie de

21463

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur que ces deux salariées n'ont obtenu le versement d'un salaire fixe mensuel de 1650 euros qu'après une période de deux mois après la conclusion de leur contrat de travail à durée indéterminée, alors même que Madame [F] [Z] était dispensée de période d'essai, en application de l'article L12516-38 du code du travail, le législateur ayant estimé que la période de travail accompli dans l'entreprise au titre de mission d'intérim, valait exécution d'une période d'essai, la salariée ayant au cours de ces missions démontré sa maîtrise des fonctions. Il y a donc bien eu une disparité de traitement non justifiée entre les deux salariées ; que s'agissant de l'

21464

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé le 11 juillet 2008 par la société De Bejarry International par contrat à durée déterminée pour la période du 17 juillet au 16 octobre 2008 en qualité de contrôleur au Vietnam, la relation de travail s'étant poursuivie en contrat à durée indéterminée ; que, le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, le paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de fin de contrat et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; que le 14 juin 2012, il a été licencié avec effet immédiat ;

21465

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.739

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégrer Monsieur [F] [F] [D] dans un emploi équivalent sans avoir vérifié qu'il établissait qu'il ne disposait d'aucun emploi de mécanicien pouvant être proposé à l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2422-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur [F] [F] [D] s'était engagé à rembourser à la SAS SERVICES DE LA TURDINE son indemnité de licenciement d'un montant de 3.412,37 euros ; AUX MOTIFS QUE la Cour ne peut que constater que Monsieur [F] [D] demande qu'il soit pris acte de son engagement de rembourser à la société son indemnité de licenciement ;

21466

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.362

Cour de cassation

considérant que la consultation de la délégation unique du personnel ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6 et L. 2323-27 du code du travail ; 2°/ que la délégation unique du personnel doit être consultée sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; que la cour d'appel a considéré que la consultation ne s'imposait pas ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants quand le projet portait sur des mesures durables, ayant un impact pour l'ensemble de l'entreprise et de ses effectifs, concernant la location de nouveaux locaux, des travaux d'aménagement desdits locaux, ainsi que des modifications des aménagements des locaux

21467

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.113

Cour de cassation

il résulte du référentiel RH-0130 que l'indemnité d'utilisation à la réserve est attribuée pour les agents qui ne sont pas titulaires d'un emploi relevant du cadre d'organisation, à la condition qu'ils soient affectés au moins la moitié de leurs journées de présence sur des emplois de production ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas de Monsieur [O], qui a occupé en permanence ses fonctions syndicales ; que le salarié ne peut dès lors valablement prétendre à l'octroi de la prime de réserve au seul motif qu'il a été affecté à la réserve ; que Monsieur [O] ne peut davantage arguer de ce que son affectation à la réserve, et donc l'attribution de la prime correspondante, résulterait d'un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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21468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08160

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [Q] a été engagé par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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