Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-14.230
Cour de cassationil résulte de l'article R. 57 du code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin, l'omission de cette mention constituant une irrégularité justifiant, à elle seule, l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, la Société MD SECURITE PRIVEE a versé aux débats les procès-verbaux suivants : - PV Délégués du Personnel, membres titulaires, collège ouvriers et employés heure de début à 10h30 et heure de clôture à 13h30 ; - PV Délégués du Personnel, membres suppléants, collège ouvriers et employés heure de début à 10h30 et heure de clôture à 13h30 ; - PV Délégués du Personnel, membres titulaires, collège techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs: aucune mention…