Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21445

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-14.230

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 57 du code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin, l'omission de cette mention constituant une irrégularité justifiant, à elle seule, l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, la Société MD SECURITE PRIVEE a versé aux débats les procès-verbaux suivants : - PV Délégués du Personnel, membres titulaires, collège ouvriers et employés heure de début à 10h30 et heure de clôture à 13h30 ; - PV Délégués du Personnel, membres suppléants, collège ouvriers et employés heure de début à 10h30 et heure de clôture à 13h30 ; - PV Délégués du Personnel, membres titulaires, collège techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs: aucune mention…

21446

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.709

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2009, une nouvelle fois refusée par M. [Y] par courrier du 11 mai 2009, - que la société La Brosse et Dupont a alors signifié à M. [Y] par lettre du 9 juin 2009 qu'elle prenait acte de son refus d'être réintégré ; Que selon l'article L 2422-1 du code du travail le salarié exerçant un mandat représentatif dont l'autorisation de licenciement est annulée, a droit s'il le demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'annulation, à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que la société La Brosse et Dupont a explicitement proposé, par lettre datée du 29 avril 2009, à M. [Y] un emploi de promoteur des ventes sur les Alpes Maritimes, statut employé,

21447

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.130

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que, conformément à la convention collective et au contrat de travail qui prévoit expressément la possibilité pour le salarié de travailler de jour comme de nuit dans « un ensemble de lieux... gérés par l'Agence » à laquelle celui-ci est rattaché, en l'occurrence celle de [Localité 7], a intégré dans tous ses plannings, quel que soit le site d'affectation concerné (caserne [Établissement 1] des Arts Plastiques à compter du 19 novembre 2013 et [Localité 1] à compter du 26 novembre 2013) des horaires alternatifs de jour et de nuit et l'a affecté à partir du début de l'année 2014 sur le site du Centre National des Arts Plastiques de [Localité 2] géré par l'agence de [Localité 7] ; que, par

21448

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.143

Cour de cassation

la salariée, que, dans son mémoire au fond dans le cadre de l'action tendant à obtenir le paiement des heures pour le premier mandat (du 31 mai 2005 au 31 mars 2010), le CMSEA a reconnu devoir à la salariée cette somme précise de 3.922 euros au titre des heures de délégation (ce qui, d'ailleurs, donnera lieu à un donner acte dans le premier jugement au fond en date du 23 novembre 2011) et que c'est précisément la raison pour laquelle la juridiction a été saisie en référé aux fins de paiement par provision de cette somme ; que l'arrêt de la cour, du 25 février 2014, venant réformer le jugement du 23 novembre 2011, rappelle que le CMSEA reconnaît devoir la somme de 3.922 euros au titre des heures de délégation pour le premier mandat et qu'il s'en est déjà acquitté auprès de la…

21449

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.559

Cour de cassation

Il résulte simplement de ce document qu'en 2008 les femmes de la société avaient une ancienneté moyenne dans l'échelon II de sept ans et neuf mois et les 698 hommes de huit ans et six mois, ce quels que soit leur date d'entrée dans la société, leurs diplômes, leur niveau de qualification et l'emploi occupé à l'embauche. En tout état de cause il ne signifie nullement que les hommes cadres de niveau II étaient promus au niveau III après 8 ans et demi d'ancienneté passés au niveau II. Ensuite, M. [U] compare son évolution de carrière et son niveau de rémunération à ceux de Messieurs [D], [B] et [N]. Au regard du nombre de salariés de l'entreprise ayant une ancienneté, un niveau de diplômes, une qualification et un emploi comparables à ceux de M.

21450

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548

Cour de cassation

il résulte de l'article 26 de la loi précité qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que par conséquent, l'action en responsabilité engagée le 11 juin 2012 par M. [X] pour défaut de visite médicale au cours de la relation contractuelle du 23 décembre 2002 au 30 avril 2007 n'est pas prescrite ; que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité ; que l'absence de visite médicale d'embauche constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement au salarié un préjudice ;

21451

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, que si effectivement Mme [S] a sollicité dès le 12 décembre 2008, le remplacement du fauteuil de son poste de travail, il a été passé commande d'un siège ergonomique, réglable en hauteur, avec contact permanent, dès le 17 décembre 2008, et si après livraison dudit fauteuil, Mme [S] a estimé que celui-ci, qu'elle aurait elle-même choisi, ne lui convenait pas, une nouvelle commande a dû être passée. Il n'est donc pas établi de carence de l'employeur, ayant une incidence sur l'accident du travail dont Mme [S] a été victime ; Mme [S] reproche encore à son employeur le non remboursement de frais de missions.

21452

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.896

Cour de cassation

la salariée aux règles de sécurité, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE (subsidiaire) le licenciement disciplinaire est justifié dès lors que le salarié a commis une faute, quelle qu'en soit son degré de gravité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été trouvée en possession de serviettes éponge appartenant aux compagnies aériennes, a décidé « en toute hypothèse », que la sanction qui lui a été infligée « est disproportionnée avec les faits reprochés » pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en

21453

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.405

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs de cette pièce versée aux débats par l'appelante que seuls quatorze promotions pouvaient être accordées en 2006, onze aux choix et trois à l'ancienneté, et qu'au titre de cette dernière, les trois premiers salariés de la liste bénéficiaient d'une ancienneté supérieure à celle de Mme [S] [O] épouse [U] dans la mesure où ils étaient placés en position 27 depuis le mois d'avril 2003 ; que Mme [S] [O] épouse [U] a obtenu la position 27 en avril 2004. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés CITES au premier moyen ALORS QUE le salarié absent pour congé parental mais non indisponible de longue durée peut prétendre au classement en position de rémunération dans les conditions prévues à l'article 13

21454

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 11234-1 et 11234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce: "Les faits à l'origine de cette mesure de rupture du contrat de travail sont ceux qui n'ont pas pu vous être exposés lors de l'entretien en date du 11 août 2009 à 11 heures en raison de votre absence, à savoir: 1- la découverte d'une nouvelle erreur de caisse constatée à la date du 22 juillet 2009 pour un montant de 20,39 euros. Au regard de vos fonctions d'adjoint à la

21455

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111

Cour de cassation

par courrier le 26 janvier 2011 nous a informé du fait qu'étant donné que vous avez travaillé chez votre second employeur jusqu'au 23 juillet, votre arrêt de maladie pour Atelier 41 ne pouvait être pris en compte qu'il fallait donc que je rembourse les indemnités versées à tort. Par acquis de conscience j'ai appelé la responsable de l'assurance-maladie pour vérification et elle a, à nouveau, précisé et confirmé par courrier reçu le 14 février 2011... Nous considérons donc au vu de ces faits que : vous avez commis une faute grave en exerçant une activité rémunérée non autorisée pendant que vous étiez réputée en absence pour maladie, vous avez commis une faute grave au regard du règlement intérieur car vous n'avez pas

21456

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.126

Cour de cassation

considérant que « seule la durée du travail inscrite dans le contrat de travail est à prendre en considération », pour retenir que la condition d'effectif de l'entreprise d'au moins 11 salariés était satisfaite et qu'en conséquence Madame [W] aurait dû procéder à l'élection des délégués du personnel puis consulter ceux-ci avant que la proposition de reclassement ne soit faite à Monsieur [X] [L], l'inobservation de cette formalité substantielle rendant le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrant droit à l'indemnité légale prévue à ce titre, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la…

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