Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.405
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Télétravail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.405
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10113
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien f…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10113 F Pourvoi n° N 15-24.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [O], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF réseau ; Sur le rapport de M.
Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [S] [U] de ses demandes tendant à voir ordonner son classement à la qualification H niveau 1 à compter du 1er octobre 2006 et de voir condamner la SNCF au paiement de rappels de salaires correspondants et congés payés y afférents, et subsidiairement au paiement d'un rappel de salaires au titre de la position de rémunération et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE sur la sélection par l'employeur d'agents candidats aux postes de qualification H non strictement déterminée par les règles statutaires, Mme [S] [O] épouse [U] soutient que le statut ne prévoit pas les conditions d'inscription au vivier, ce qui la pénalise dans la mesure où l'employeur refuse les affectations aux postes relevant de la qualification H aux candidats non-inscrits au vivier ; que si le statut ne prévoit pas les conditions d'inscription au vivier, il prévoit tout de même que l'avancement des salariés se fait conformément aux tableaux des filières après inscription à un tableau d'aptitude et que l'accès au poste relevant de la qualification H est conditionnée par l'inscription à un tableau d'aptitude ; qu'il prévoit également que seuls certains agents sont notés chaque année en fonction des vacances prévisibles pour l'exercice suivant ; qu'il s'en déduit que la notation annuelle n'est pas obligatoire et qu'elle est dépendante du nombre de postes susceptibles de devenir vacants ; qu'en conséquence, ce fait ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination ; que sur la violation de la bonne foi par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et des accords collectifs, et sur l'accomplissement obligatoire d'entretiens individuels, contrairement à ce que soutient Mme [S] [O] épouse [U], l'article 3.1.1 évoqué ci-dessus n'institue pas l'obligation pour l'employeur d'organiser annuellement des entretiens individuels ; que sur les dissimulations commises par l'employeur, celles-ci concernent le report de la date d'un entretien individuel, une annotation portée le 28 juin 2005 par M. [R] et les pièces n°48 et n°49 respectivement écartées en totalité et pour partie des débats.
Mme [S] [O] épouse [U] en déduit que M. [R] n'a pas exposé ses qualités lors de la réunion du comité des carrières de 2005 ; que l'appelante précise elle-même que ces pièces sont révélatrices de la confusion de l'employeur ; qu'en l'absence d'élément permettant de retenir la mauvaise foi de l'établissement SNCF, aucune discrimination ne saurait découler de la production de ces pièces que l'appelante a souhaité voir écartées des débats et alors même qu'aucun fait précis n'est invoqué par l'appelante ; que, sur l'absence de proposition de Mme [S] [O] épouse [U] au comité des carrières de 2005, il ressort effectivement des entretiens individuels de Mme [S] [O] épouse [U] que ses supérieurs hiérarchiques ont conclu à son inscription au vivier H dès la fin de l'année 2004 et également en 2005 ; que toutefois, ils n'ont émis qu'un avis puisqu'en application du référentiel ressources humaines, l'accession au vivier H est soumise à la décision du comité des carrières, l'étape préalable de l'inscription au potentiel H ayant été supprimé en 2007 ; qu'il n'est pas contestable que le dossier de Mme [S] [O] épouse [U] n'a pas été présenté au comité des carrières en 2005 ; que Mme [S] [O] épouse [U] estime que l'absence de présentation de sa candidature est en lien avec ses maternités durant les périodes de décembre 2000 à avril 2001, puis du 5 août 2005 jusqu'au 30 septembre 2006, congé parental inclus, et que cela lui a fait perdre des chances de promotion ; que l'établissement SNCF n'a pas précisé les motifs l'ayant conduit à ne pas présenter la candidature de Mme [S] [O] épouse [U] au comité des carrières en 2005 en vue d'une éventuelle inscription au vivier H ; que de fait, il ne démontre pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que toutefois, il est établi qu'il n'existe pas d'automaticité entre l'inscription d'un salarié au vivier H et son accession à la liste d'aptitude qui est notamment conditionnée par la disponibilité de postes H ; qu'en l'espèce, l'examen des postes auxquels Mme [S] [O] épouse [U] prétend qu'elle aurait pu accéder si elle avait été inscrite au vivier H en 2005 révèle que même si cela avait été le cas, l'appelante n'aurait pas pu y accéder en raison d'un manque d'expérience résultant de ce qu'elle n'avait pas occupé de poste de dirigeant d'une unité opérationnelle durant sa carrière ; que le seul préjudice subi résulte donc de la seule absence de présentation du dossier de l'appelante au comité des carrières, ce qui permet d'évaluer à 5.000 € son préjudice moral ; que l'établissement SNCF démontre avoir à de nombreuses reprises communiqué et proposé à Mme [S] [O] épouse [U] des postes de ce type qu'elle a toujours refusés, cette dernière ayant mis en avant sa volonté d'exercer ses fonctions par le biais du télétravail et de ne pas travailler le mercredi ainsi que son absence de mobilité géographique ainsi que cela ressort des courriels échangés entre les parties ; qu'il s'en déduit que la perte d'une chance de postuler à des emplois de qualification H ou même d'accéder à cette qualification durant deux ans, puisque Mme [S] [O] épouse [U] a été inscrite au vivier en juin 2007, n'est pas établie ; que, sur le maintien de Mme [S] [O] épouse [U] en qualification G en 2015, ce maintien, dénoncé par l'appelante comme étant la manifestation de la discrimination dont elle est victime, n'est en réalité que la conséquence de son refus, maintes fois réitéré, de répondre favorablement à des propositions d'emploi ou de sa volonté d'imposer de conditions telles que sa candidature n'était pas retenue au profit d'un salarié plus motivé ainsi que l'avait relevé un supérieur hiérarchique dans un courriel ; qu'en l'occurrence, Mme [S] [O] épouse [U] avait également posé une condition quant à la durée d'affectation dans le poste proposé ; que, sur la violation des engagements de l'employeur en faveur de l'égalité hommes femmes, Mme [S] [O] épouse [U] soutient ne pas avoir bénéficié d'un suivi spécifique prévu par l'accord de mixité de 2006 renouvelé en 2009 ; qu'au titre de ce moyen, Mme [S] [O] épouse [U] ne fait que reprendre les faits déjà examinés ci-dessus et qui n'ont pas été retenus comme révélant l'existence de décisions laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que par ailleurs, l'examen des profils des salariés dont elle soutient qu'ils ont bénéficié de carrières plus favorables révèle qu'ils sont effectivement différents du sien ; qu'ainsi, M. [X], placé en qualification G en décembre 2001, inscrit au tableau d'aptitude en 2005 et ayant obtenu la qualification H en janvier 2006, présente une ancienneté de plus de trente ans ; qu'il en est de même pour M. [D] qui depuis a pris sa retraite ; que M. [Z] a, contrairement à l'appelante, assumé des postes opérationnels à responsabilité et a pu accéder à la qualification H en septembre 2011 ; que l'absence d'entretien individuel de formation de janvier 2005 à avril 2012, invoqué par l'appelante, est contredit par la mention portée sur l'entretien individuel de fin de poste du 2 mars 2007 qui mentionne qu'un entretien en la matière s'est déroulé le 8 février 2007 ; que par ailleurs, Mme [S] [O] épouse [U] a bénéficié d'un congé individuel de formation de septembre 2009 à septembre 2010 lui ayant permis d'obtenir un master 2 en droit social et ressources humaines ainsi que l'intéressé l'a mentionné sur des candidatures ; que par ailleurs, elle ne fait état d'aucune concomitance avec l'un de ses congés maternité de sorte que l'absence d'entretien laissant supposer l'existence d'une discrimination n'est pas établie ; que Mme [S] [O] épouse [U] invoque l'absence de perception d'une gratification individuelle de résultat l'année de son départ en congé maternité en 2006 mais précise l'avoir perçue en 2005 et en 2007 ; que l'établissement SNCF ne donne aucune explication quant à l'absence de versement de cette gratification en 2006 ; que dès lors, la décision du conseil d'accorder à l'appelante une somme équivalente à celle perçue antérieurement et postérieurement est justifiée ; qu'enfin, elle dénonce l'absence d'un déroulement de carrière normal depuis sa saisine du défenseur des droits en octobre 2007 : notation insuffisante pour avancer au niveau 2 de la qualification G, pas d'obtention de poste relevant de la qualification H, pas d'emploi permanent depuis janvier 2015 et mission de faible qualification confiée en janvier 2015 ; qu'outre son inscription au vivier en septembre 2007, il est établi que Mme [S] [O] épouse [U] a obtenu au choix le niveau 2 de la qualification G et donc la position 29 et que pendant son absence durant son congé individuel de formation, elle a obtenu, également au choix, la position 30 du niveau 2 de la qualification G, ce qui lui permet de percevoir le même traitement qu'un salarié ayant obtenu la qualification H ; que l'établissement SNCF justifie également lui avoir proposé un poste de qualification H, celui de chef de groupe programme consignes, auquel elle n'a…