Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1790

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée27 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08159

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [R] [W] a été engagée par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.837

Cour de cassation

par arrêté du 9 janvier 1989 ; que la société Socref applique d'ailleurs cette convention à une partie de son personnel ; que la société Socref soutient qu'aucune convention collective ne s'applique à son champ d'activité qui est la vente à domicile ; qu'elle a néanmoins fait le choix de l'appliquer volontairement à son personnel sédentaire ; qu'il s'agit donc d'un simple usage dont la salariée est mal fondée à demander l'application à son profit ; que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui réclame l'application de la convention collective ; qu'en l'espèce, Mme [Y] ne produit aucun élément permettant à la cour de faire droit à sa demande ; que l'employeur a toujours la faculté d'appliquer…

21471

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577

Cour de cassation

par courrier du 13 août 2007 dont Monsieur [D] a accusé réception le 14 août 2007, la société RANGER France lui a signifié son licenciement pour faute grave, avec les motifs suivants : - non communication à la société d'un rapport hebdomadaire détaillé de votre activité depuis le 14/03/2007 ; - absence totale de résultat, aucune demande de contrat d'abonnement aux services de télécommunication de TELE2 n'ayant été effectuée depuis le 14 mars 2007, - absence de prospection commerciale pour le compte de notre société, d'autant plus que cela donne aux autres VRP multicartes de la société un mauvais exemple et contribue à la démotivation de la force de vente. Que Monsieur [D] s'oppose à ces motifs faisant valoir que la société n'apporte pas la preuve de la faute grave ;

21472

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.652

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, ayant constaté que Mmes [A], [V], [W], [M], [H], [J], [Y], [X], [K], [I], [B], [D], [C], [G], [Z], [E], [Q] et MM.

21473

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.564

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime à leur verser un rappel de prime de 15 %, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération, d'AVOIR débouté Madame [A] et Messieurs [B], [L] et [O] à compter de la date à laquelle ils ont accédé au niveau 4 de ces mêmes demandes, et d'AVOIR débouté le syndicat Sud Protection sociale de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale au profit des agents techniques relevant de cette convention collective deux primes distinctes dont le bénéfice est soumis à des conditions…

21474

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.317

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 146 F-D Pourvois n° B 15-29.317 à E 15-29.320 H 15-29.322 à P 15-29.328 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s B 15-29.317 à E 15-29.320 et H 15-29.322 à P 15-29.328 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Altran Praxis, société par actions simplifiée unipersonnelle, contre onze arrêts rendus le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.

21475

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.264

Cour de cassation

il résulte cependant des pièces produites suivantes que les dispositions applicables aux salariés ne résultent pas d'un accord collectif à caractère salarial ni d'un engagement unilatéral à caractère collectif mais d'un engagement contractuel pris individuellement à l'égard de chacun des salariés par l'employeur de calculer les salaires "en référence à la Fonction Publique hospitalière" et les autres dispositions "en référence à la convention collective nationale 1951" : - l'accord d'établissement relatif à la réduction du temps de travail du 15 avril 2000 mentionnant que : "n'étant pas adhérente à la FEHAP, l'association Cité Saint Joseph n'applique pas directement mais fait référence à la convention collective nationale 1951.

21476

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

il résulte de l'examen de son site internet » quand la salariée n'avait produit aucune capture d'image du site établissant son contenu en sorte que l'association n'avait pas été à même d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 5 de la convention collective dispose que les contrats sont conclus d'une façon générale à durée indéterminée, sauf particularités des stages et des formations ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si l'association n'avait pas recours au contrat à durée déterminée de manière exceptionnelle et exclusivement dans le cadre des marchés publics

21477

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.446

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la salariée avait adressé une lettre de démission dépourvue du moindre grief à l'encontre de l'employeur dans laquelle elle y affirmait sa volonté déterminée de démissionner, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ;

21478

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral et après avoir examiné la série des trois griefs invoqués par l'intéressée, l'arrêt retient que le seul reproche retenu à l'encontre de l'employeur concernant l'incident du 10 juin 2013 ne répond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle résulte des articles L. 1152-1 et L.

21479

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.860

Cour de cassation

par jugement du 20 avril 2009, la société ACE Rhône-Alpes a été placée en liquidation judiciaire ; que les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 25 avril 2012 ; que M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que M. [P] a été nommé mandataire ad hoc ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié qui se prévalait d'un contrat de travail, de bulletins de paie et d'une lettre de licenciement la charge de la preuve du

21480

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2009 à l'employeur n'a été contestée par Madame [P] que le 15 janvier 2010, soit à l'issue d'un délai de réflexion d'un mois et demi, comprenant le délai d'exécution du préavis ; que ce délai pourrait être à la rigueur qualifié de raisonnable, si madame [P] établissait l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la rupture sur quoi elle ne fournit aucune pièce ; que les griefs qu'elle allègue pour expliquer sa démission dans la lettre du 15 janvier 2010, manifestement rédigée par un professionnel du droit social, sont d'ailleurs anciens puisqu'ils auraient perduré depuis 2006 et essentiellement différents de ceux invoqués

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