Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21481

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.362

Cour de cassation

considérant que la consultation de la délégation unique du personnel ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6 et L. 2323-27 du code du travail ; 2°/ que la délégation unique du personnel doit être consultée sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; que la cour d'appel a considéré que la consultation ne s'imposait pas ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants quand le projet portait sur des mesures durables, ayant un impact pour l'ensemble de l'entreprise et de ses effectifs, concernant la location de nouveaux locaux, des travaux d'aménagement desdits locaux, ainsi que des modifications des aménagements des locaux

21482

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.113

Cour de cassation

il résulte du référentiel RH-0130 que l'indemnité d'utilisation à la réserve est attribuée pour les agents qui ne sont pas titulaires d'un emploi relevant du cadre d'organisation, à la condition qu'ils soient affectés au moins la moitié de leurs journées de présence sur des emplois de production ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas de Monsieur [O], qui a occupé en permanence ses fonctions syndicales ; que le salarié ne peut dès lors valablement prétendre à l'octroi de la prime de réserve au seul motif qu'il a été affecté à la réserve ; que Monsieur [O] ne peut davantage arguer de ce que son affectation à la réserve, et donc l'attribution de la prime correspondante, résulterait d'un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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21483

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08160

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [Q] a été engagé par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21484

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08159

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [R] [W] a été engagée par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21485

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.837

Cour de cassation

par arrêté du 9 janvier 1989 ; que la société Socref applique d'ailleurs cette convention à une partie de son personnel ; que la société Socref soutient qu'aucune convention collective ne s'applique à son champ d'activité qui est la vente à domicile ; qu'elle a néanmoins fait le choix de l'appliquer volontairement à son personnel sédentaire ; qu'il s'agit donc d'un simple usage dont la salariée est mal fondée à demander l'application à son profit ; que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui réclame l'application de la convention collective ; qu'en l'espèce, Mme [Y] ne produit aucun élément permettant à la cour de faire droit à sa demande ; que l'employeur a toujours la faculté d'appliquer…

21486

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577

Cour de cassation

par courrier du 13 août 2007 dont Monsieur [D] a accusé réception le 14 août 2007, la société RANGER France lui a signifié son licenciement pour faute grave, avec les motifs suivants : - non communication à la société d'un rapport hebdomadaire détaillé de votre activité depuis le 14/03/2007 ; - absence totale de résultat, aucune demande de contrat d'abonnement aux services de télécommunication de TELE2 n'ayant été effectuée depuis le 14 mars 2007, - absence de prospection commerciale pour le compte de notre société, d'autant plus que cela donne aux autres VRP multicartes de la société un mauvais exemple et contribue à la démotivation de la force de vente. Que Monsieur [D] s'oppose à ces motifs faisant valoir que la société n'apporte pas la preuve de la faute grave ;

21487

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.652

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, ayant constaté que Mmes [A], [V], [W], [M], [H], [J], [Y], [X], [K], [I], [B], [D], [C], [G], [Z], [E], [Q] et MM.

21488

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.564

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime à leur verser un rappel de prime de 15 %, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération, d'AVOIR débouté Madame [A] et Messieurs [B], [L] et [O] à compter de la date à laquelle ils ont accédé au niveau 4 de ces mêmes demandes, et d'AVOIR débouté le syndicat Sud Protection sociale de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale au profit des agents techniques relevant de cette convention collective deux primes distinctes dont le bénéfice est soumis à des conditions…

21489

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.317

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 146 F-D Pourvois n° B 15-29.317 à E 15-29.320 H 15-29.322 à P 15-29.328 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s B 15-29.317 à E 15-29.320 et H 15-29.322 à P 15-29.328 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Altran Praxis, société par actions simplifiée unipersonnelle, contre onze arrêts rendus le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.

21490

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.264

Cour de cassation

il résulte cependant des pièces produites suivantes que les dispositions applicables aux salariés ne résultent pas d'un accord collectif à caractère salarial ni d'un engagement unilatéral à caractère collectif mais d'un engagement contractuel pris individuellement à l'égard de chacun des salariés par l'employeur de calculer les salaires "en référence à la Fonction Publique hospitalière" et les autres dispositions "en référence à la convention collective nationale 1951" : - l'accord d'établissement relatif à la réduction du temps de travail du 15 avril 2000 mentionnant que : "n'étant pas adhérente à la FEHAP, l'association Cité Saint Joseph n'applique pas directement mais fait référence à la convention collective nationale 1951.

21491

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

il résulte de l'examen de son site internet » quand la salariée n'avait produit aucune capture d'image du site établissant son contenu en sorte que l'association n'avait pas été à même d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 5 de la convention collective dispose que les contrats sont conclus d'une façon générale à durée indéterminée, sauf particularités des stages et des formations ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si l'association n'avait pas recours au contrat à durée déterminée de manière exceptionnelle et exclusivement dans le cadre des marchés publics

21492

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.446

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la salariée avait adressé une lettre de démission dépourvue du moindre grief à l'encontre de l'employeur dans laquelle elle y affirmait sa volonté déterminée de démissionner, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ;

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