Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1792

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21493

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral et après avoir examiné la série des trois griefs invoqués par l'intéressée, l'arrêt retient que le seul reproche retenu à l'encontre de l'employeur concernant l'incident du 10 juin 2013 ne répond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle résulte des articles L. 1152-1 et L.

21494

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.860

Cour de cassation

par jugement du 20 avril 2009, la société ACE Rhône-Alpes a été placée en liquidation judiciaire ; que les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 25 avril 2012 ; que M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que M. [P] a été nommé mandataire ad hoc ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié qui se prévalait d'un contrat de travail, de bulletins de paie et d'une lettre de licenciement la charge de la preuve du

21495

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2009 à l'employeur n'a été contestée par Madame [P] que le 15 janvier 2010, soit à l'issue d'un délai de réflexion d'un mois et demi, comprenant le délai d'exécution du préavis ; que ce délai pourrait être à la rigueur qualifié de raisonnable, si madame [P] établissait l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la rupture sur quoi elle ne fournit aucune pièce ; que les griefs qu'elle allègue pour expliquer sa démission dans la lettre du 15 janvier 2010, manifestement rédigée par un professionnel du droit social, sont d'ailleurs anciens puisqu'ils auraient perduré depuis 2006 et essentiellement différents de ceux invoqués

21496

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.900

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2010, l'employeur a écrit qu'il y a un mois, lors d'un entretien, il l'a informé que sa demande de congé du 26 juillet au 13 août ne pourra pas être validée car la période se chevauchait avec celle de son collègue ; qu'il a détaillé le travail à effectuer et le planning ; qu'il a précisé « J'ai bien pris compte de vos réservations d'août et je vous autorise à les prendre même s'il chevauche les congés de [W] [L]. Dans ces conditions, je vous saurai gré de prendre en considération ce planning et de mettre tout en oeuvre pour respecter les dates impératives de départ des containers. Toutefois, si vous jugez que d4autres alternatives sont possibles, je suis à votre entière disposition pour en discuter » ;

21497

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.985

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte était justifiée par le refus persistant de l'employeur de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par la salariée, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait pris acte de la rupture de son contrat seulement le 3 décembre 2010 en se prévalant d'une vaine demande présentée le 10 septembre 2009 et tendant au paiement d'heures supplémentaires datant de 2007, ce dont il résultait que la salariée avait elle-même estimé que le contrat de travail avait pu se poursuivre plus de trois ans au moins après le manquement imputé à l'employeur et plus d'un an après le refus opposé par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

21498

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » ; que l'article L 1235-1 du code du travail dit : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement du 27 juin

21499

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.711

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2012 à un entretien préalable prévu le 2 août 2012 accompagnée d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été placé en arrêt maladie le 2 août 2012 ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 13 août 2012, l'employeur lui a notifié le 10 septembre 2012 la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction, alors, selon le moyen : 1°/ que la partie civile non tenue au secret de l'instruction est autorisée pour l'exercice des droits de sa défense à produire dans une instance civile les décisions rendues par la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure pénale en cours…

21500

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.206

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 48 F-D Pourvoi n° K 15-21.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Newtech Interactive, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

21501

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires s'y rapportant, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme [J] faisait valoir, d'une part, que l'employeur avait organisé une contre-visite médicale illégale lorsqu'elle était en arrêt de travail le 11 octobre 2013 dans la mesure où, à cette date, il avait cessé de maintenir son salaire, d'autre part, qu'il avait suspendu le complément de salaire qui lui était dû pour le mois d'août 2013, mais également qu&

21502

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour congés payés non pris, l'arrêt

21503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.069

Cour de cassation

Considérant que, s'agissant du remboursement partiel des frais de déplacement, le contrat de travail de M [X] stipule que les frais sont remboursés mensuellement sur justificatifs transmis par relevés hebdomadaires ; qu'il précise que l'indemnité kilométrique est calculée au 1er janvier 1995 sur la base de '1,94 F' du kilomètre ; Considérant que depuis le passage à l'euro l'employeur indique que l'indemnité kilométrique est calculé sur la base de 30 centimes d'euro le kilomètre ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise du 28 janvier 2005 que la réévaluation des indemnités kilométriques a été refusée, 'la direction poursuivant la politique des voitures de sociétés'

21504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.435

Cour de cassation

M. [K] a conclu un contrat à durée déterminée puis indéterminée entre sa société Jalm et lui-même afin d'être salarié ; qu'il ne s'est cependant pas inquiété pendant 6 ans de son statut avant que sa société ne rencontre des difficultés ; qu'il est constant que M. [O] avait bénéficié de l'accès à un bureau, du badge, des clefs de l'entreprise et d'accès aux données informatiques de la société Ateliers [K] et ce, conformément à cette mission évolue par Arl ; que l'absence de badgeage est inopérant s'agissant d'un poste à responsabilité pour lequel il n'est pas habituel de recourir à une telle mesure ; que de même la présence d'un organigramme où le nom et la qualité de M.

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