Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.838

Cour de cassation

il résulte l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal au classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le descriptif des fonctions de technicienne électronique contenu dans la convention collective, pas plus que les entretiens d'évaluation de la salariée, pas plus que le descriptif qu'elle fait elle-même des fonctions de

21507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, que pour les grands déplacements hors métropole, une exonération partielle de l'assiette des cotisations sociales pour les frais de repas et de logement, est appliquée pendant quatre ans ; que dans la mesure où les dispositions relatives au travail dissimulé par absence de déclarations organismes aux sociaux, ne s'appliquent qu'aux derniers mois du contrat de travail de M. [U], il ne peut être considéré que l'employeur ait cherché intentionnellement à se soustraire à ses obligations en matière de cotisations sociales assises sur les avantages en nature accordés au salarié ; qu'en conséquence M.

21509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.386

Cour de cassation

il résulte des témoignages produits par l'employeur que cette décision résulte de l'incapacité habituelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été embauché, la procédure disciplinaire n'était pas applicable ; (….) ; ALORS QUE si l'employeur peut sans motif et sans formalisme mettre fin à la période d'essai, il ne peut pour autant, sous couvert de rompre une période d'essai, sanctionner en réalité une faute du salarié et se soustraire ainsi au respect de la procédure disciplinaire ; qu'en se bornant, pour juger que la rupture de la période d'essai n'a pas été prononcée pour un motif disciplinaire, à se fonder sur la double circonstance que la lettre de notification n'était pas

21510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.792

Cour de cassation

par courrier du 19 juillet 2012 vous sollicitez nos services afin d'obtenir des informations quant à la procédure d'homologation sur la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [H] dont vous êtes l'avocat. Le service des ruptures conventionnelles tient un registre des demandes d'homologation de rupture conventionnelle pour les salariés non protégés. Le registre précise le Siret, le nom de l'entreprise, les noms et prénoms du salarié, la date d'arrivée du courrier, la décision prise par nos services et la date de cette dernière. Il ressort de la lecture de ce registre les éléments suivants : - aucune demande d'homologation de rupture conventionnelle n'a été traitée en 2009 pour une entreprise

21511

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769

Cour de cassation

la salariée que « [L] et [D] », tout comme elle, sont « assistantes administratives » sans statut de cadre, il n'en résulte aucunement que les fonctions exercées sont strictement similaires ; que les comparaisons avec [D] [X] et [L] [M] et Mme [A], recrutée le 1er mars 2011, ne sont pas pertinentes ; que les demandes de la salariée sur le fondement du principe « travail égal, salaire égal » ne sont pas fondées puisque la comparaison concerne des salariés n'exerçant pas les mêmes fonctions et n'ayant pas la même ancienneté ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme de sa demande présentée à ce titre pour un montant de 47.070,84 euros ; que seul l'avenant du 4 janvier 2010 a prévu que la salariée percevrait un 13ème mois ;

21512

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518

Cour de cassation

la caisse de sécurité sociale et l'employeur en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ; le salarié apporte de son côté la preuve qu'il s'agissait pour l'employeur d'un accident du travail puisque signalé comme tel à l'organisme de sécurité sociale ; en outre, les lésions constatées soit le traumatisme des ligaments de la cheville gauche présentent un lien de causalité avec l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP multicartes. En conséquence, la succession de [V] [E] peut invoquer à son profit la nullité du licenciement.

21513

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.669

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10123 F Pourvoi n° Y 15-26.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffage énergie télécom Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.

21514

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-25.158

Cour de cassation

il résulte des conclusions non contestées de l'employeur (pages 16 et 17) que : M. [K] a développé un chiffre d'affaires de 953.272 euros en 2014 (+ 9.23 %) par rapport à l'année 2013 (872.700 euros) et a perçu une rémunération annuelle de 71.226.66 euros brut (2014), soit une hausse de 1, 46 % par rapport à l'année précédente (70.183.72 euros), la situation de ses collègues a également connu une embellie au cours de la même période (2013-2014) : M. [I] : 1 127 947 euros (2014) par rapport à 894 476 euros (2013), M. [O] : 954 662 euros (2014) contre 820.727 euros (2013), M. [P] : 1.195.530 euros (2014) contre 1.107.132 euros (2013), le chiffre d'affaires de la société réalisé au 30 juin 2014 a augmenté de près de 10 % (page 21 conclusions intimée) ;

21515

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.779

Cour de cassation

considérant que les manquements imputés à l'employeur n'étaient pas établis par le salarié, pour dire le licenciement pour insuffisance de résultats fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 232-1 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) Monsieur [R] a régulièrement fait valoir qu'il n'avait « pas cessé de rendre compte, de façon informelle, à sa hiérarchie », qu'il en voulait pour preuve que son employeur s'en était satisfait puisqu'il ne l'avait jamais mis en demeure d'avoir à lui adresser des comptes rendus écrits (conclusions d'appel p.11, §6 et 7) ; qu'en se bornant à affirmer que le grief tenant à l'absence de compte rendus était établi dès

21516

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec accusé dc réception en date du 15 mai 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement pour faute grave le mardi 29 mai 2012 à 11h30. Vous nous avez adressé un mail le 29 mai 2012 à 8h50 précisant que, dans la mesure où vous n'auriez pas d'explication à nous donner, vous nous informiez que vous ne seriez pas présent ce mardi 29 mai 2012 à l'entretien de 11h30. Toutefois, les griefs retenus à votre encontre demeurent les mêmes et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs exposés ci-après. II est expressément prévu à l'annexe de votre contrat de travail que vous avez signé, et donc accepté les

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