Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1794

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21517

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 14-25.902

Cour de cassation

il résulte que la productivité de Madame [R] était sensiblement inférieure à celle de l'ensemble de ses collègues, malgré une légère amélioration au cours du deuxième trimestre de l'année 2009 ; qu'il résulte en outre des comptes rendu annuels d'évaluation de la salariée que l'employeur a attiré son attention, dès le 15 janvier 2008, sur son manque de productivité, lequel est la résultante d'une absence de respect par la salariée, des consignes données par l'employeur ; que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [R] a bénéficié de formations du 6 au 9 avril 2009, puis les 20, 25 et 26 mai 2009 ; que la salariée n'est pas fondée à invoquer sa situation de travailleuse handicapée pour justifier une

21518

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578

Cour de cassation

Vu les articles L 3141-22 et R 3243-1 du code du travail. Aux termes du premier de ces textes, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre doit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'espèce, l'examen de la feuille de paye de janvier 2012 permet de constater qu'elle mentionne les éléments suivants : - année N : solde de 18,75 jours - année N -1 : solde de 15,50 jours. Soit 34,25 euros. L'employeur a transmis cette feuille de paye à M. B. en émettant les réserves suivantes : Ce bulletin est établi sous réserve d'un contrôle que nous allons effectuer dans les prochains jours.

21519

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.984

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte était justifiée par le refus persistant de l'employeur de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par la salariée, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait pris acte de la rupture de son contrat seulement le 26 octobre 2010 en se prévalant d'une vaine demande en paiement d'heures supplémentaires présentée le 15 décembre 2008 puis les 18 février et 10 septembre 2009, ce dont il résultait que la salariée avait elle-même estimé que le contrat de travail avait pu se poursuivre près de deux ans après le manquement imputé à l'employeur et le refus opposé par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2/

21520

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.983

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte était justifiée par le refus persistant de l'employeur de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par la salariée, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait pris acte de la rupture de son contrat seulement le 26 octobre 2010 en se prévalant d'une vaine demande en paiement d'heures supplémentaires présentée le 18 février puis le 10 septembre 2009, ce dont il résultait que la salariée avait elle-même estimé que le contrat de travail avait pu se poursuivre plus d'un an après le manquement imputé à l'employeur et le refus opposé par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la prise d&

21521

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.273

Cour de cassation

la salariée. Seuls sont produits un courrier du directeur du dispositif médico-éducatif, M [M], adressé le 21 décembre 2010 au directeur général auteur du licenciement ainsi qu'un message électronique du 18 mars 2011 adressé par le même à ce dernier. Ces pièces sont à elles seules insuffisamment probantes. Il convient de constater que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave. ] Dans ces conditions, en l'absence de sanctions antérieures et de faute grave, le licenciement sera jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la salariée tendant à la même fin. Le jugement sera infirmé de ce chef» (arrêt p.

21522

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.561

Cour de cassation

il résulte en effet des différentes attestations concordantes que la responsabilité des achats de la clinique était confiée à M. [O] et que l'interlocuteur des fournisseurs en matière de linge et de restauration était [C] [G] puis [V] [Y] ; qu'aux termes de sa fiche de poste du 27 février 2006, la salariée était seulement amenée à gérer le matériel et les stocks en participant à la négociation avec les différents fournisseurs afin d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix ; qu'il apparaît en outre que Mme [J] n'était pas suffisamment autonome dans ses fonctions pour se voir reconnaître la qualité de cadre ; qu'elle était soumise aux directives de son employeur ; que dans une attestation du 26 janvier 2012, non utilement

21523

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.333

Cour de cassation

il résulte d'abord des pièces versées au débat qu'il est inexact que l'instigateur des élections soit M. [T] dès lors que l'employeur justifie avoir sollicité le 10 mars l'ensemble des syndicats représentatifs, soit six jours avant le courrier rédigé le 16 mars par M. [T] ; Que par lettre en date du 3 juin 2010, M. [T] a été mis à pied pour les motifs suivants : « nous avons noté sur un total de quatre bons de carburant relevé dans votre caisse, un remboursement de 155 € en mars pour 564 km au total, étant précisé que dans ces 155 €, une somme de 110 € correspond à l'achat de gasoil. L'on retrouve la même anomalie dans la première quinzaine d'avril soit une somme de 82 € pour l'achat de gasoil sur une dépense totale de 292 € pour 243 km.

21524

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 2012, reçue le 12 juin 2012, alors que monsieur [B] était en congés et son épouse en arrêt accident de travail, ce avec mise à pied conservatoire, et délai de contestation des comptes de 15 jours. Elle a convoqué les époux [B] à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet, en présence de monsieur [B], en arrêt maladie cette fois pour malaise cardiaque et assisté de monsieur [O], gérant élu, et la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité pour un déficit cumulé de 117 157, 16 € arrêté au 2 juillet 2012 et pour défaut de justification du manquant et non-couverture immédiate de celui-ci, en violation de l'article 8 du contrat de cogérance.

21525

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.233

Cour de cassation

Par courrier du 14 octobre 2009, adressé par lettre recommandée à M. [E] qui l'a reçue le 16 octobre 2009, l'employeur a adressé à celui-ci à titre de solde de tout compte un chèque de 13624,52 euros, dont le détail figurait dans le dernier le bulletin de paie délivré au salarié pour la période du 1er au 13 octobre 2009. Il était mentionné que M. [E] recevait ainsi les sommes de 1336,32 euros et 977,19 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année passée et de l'année en cours. Il percevait également une indemnité de licenciement d'un montant de 7712,57 euros, ainsi qu'une indemnité de préavis d'un montant de 2937,08 euros. Il apparaît ainsi que M.

21526

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts

21527

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.383

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes, qui a été saisi le 19 janvier 2010 ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé a commis des actes de nature déloyale à l'égard de l'employeur et qu'il a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle il était tenu dans l'exécution de son contrat de travail notamment eu égard aux fonctions de responsabilité qu'il occupait au sein de cette société ; Attendu cependant que la responsabilité du salarié n'est engagée

21528

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.365

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes ; qu'à l'occasion de cette instance prud'homale, le salarié a contesté son licenciement ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute lourde et le condamner à payer à l'employeur des dommages-intérêts, l'arrêt retient que eu égard à son niveau de responsabilité et aux pouvoirs étendus dont il disposait dans l'administration des deux sociétés, le salarié ne pouvait ignorer que ses actes déloyaux et ses manquements à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail étaient de nature

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