Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21529

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la cinquième semaine de congés payés, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas bénéficié de cette semaine ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4

21530

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.169

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour assimiler un infographiste de presse à un journaliste professionnel, constate que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction et qu'il en tirait le principal de ses ressources

21531

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.071

Cour de cassation

A l'égard de son employeur, la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde. Viole ce principe la cour d'appel qui, décidant que le licenciement du salarié résulte d'une faute grave, condamne le salarié à payer à son employeur des dommages-intérêts, sans retenir l'existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, caractérisant une faute lourde

21532

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur [R] dans sa lettre de démission adressée le 13 septembre 2012 n'évoque aucun manquement, aucun grief à l'encontre de son employeur ; que ce n'est qu'à la fin de son préavis le 05 décembre 2012 que son avocat demandera à l'employeur de verser des heures supplémentaires non payées ni récupérées ; que Monsieur [R] demandera à l'inspection du travail d'effectuer un contrôle peu après son départ effectif (page 44 de ses conclusions) ;

21533

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que ces postes n'étaient pas vacants, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la catégorie professionnelle servant de base pour l'application des critères d'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui, dans l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, la société ON SEMICONDUCTOR soutenait que les salariés exerçant des fonctions de Marketers dédiés aux autres Business Units n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle que les deux Marketers dédiés à la Business Unit PI, dont faisait partie Madame [H], dès lors que leurs fonctions nécessitaient des connaissances…

21534

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.277

Cour de cassation

considérant que les minima conventionnels ne sont pas respectés par l'accord d'entreprise; que cet accord ne respecte pas l'annexe 7.1, chapitre 2, article 5 de la convention collective SYNTEC; qu'en conséquence, la demande de Mme [X] [V] est fondée; (...) que pour les besoins de l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois sera fixée à 3.208 euros; que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'un autre partie. 1° - ALORS QUE même sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 4 mai 2004, lorsqu'un accord de branche se

21535

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807

Cour de cassation

il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

21536

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.362

Cour de cassation

il résulte de l'article 2.4. de l'accord de groupe du 13 mai 2009 portant sur les négociations annuelles obligatoires que tout salarié ayant obtenu une habilitation au cours de l'année 2008 doit, en l'absence d'augmentation individuelle associée à cette mesure, bénéficier d'une augmentation individuelle spécifique d'au moins 40 euros par mois, le montant de cette augmentation n'est pas pour autant proportionnel au nombre d'habilitations obtenues au cours de cette année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rhodia opérations à payer au

Salaire / rémunérationCassation+2
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21537

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.361

Cour de cassation

il résulte des accords portant sur les négociations annuelles obligatoires conclus au sein du groupe Rhodia les 19 mars 2008, 13 mai 2009 et 23 décembre 2009 que chaque habilitation ouvre droit aux salariés qui en bénéficient à une augmentation individuelle structurelle de salaire qui n'a pas un caractère éventuel, que le salarié qui a obtenu pour 2008 quatre habilitations sur les postes de travail « Neolor Solid », « Coflake », « Atomiseur » et « 12 m³ » devait bénéficier d'une augmentation sur son salaire de base de 160 euros dans les termes de l'accord du 13 mai 2009 prévoyant une augmentation de 40 euros par habilitation pour l'année 2008, qu'ayant obtenu en 2010 une nouvelle habilitation sur une unité « HW 15 HW 25 », il

Salaire / rémunérationCassation+2
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21538

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-20.692

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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21539

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu en second lieu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment

21540

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis à cette occasion un manquement grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail, puisque le salarié avait commis une tentative de suicide en raison de cette mise à pied et n'avait pu à la suite de cet acte reprendre son travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, nécessairement opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE Il est constant que lorsqu'un salarié a introduit une

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