Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21541

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.352

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième banche, qui est recevable : Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes commises, l'arrêt

21542

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-16.708

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois dépasse le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail contractuellement prévue, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, il est constant qu'engagée comme vendeuse à raison de 50 heures par mois, les heures de travail de la salariée ont été portées à 31h15 par semaine à compter d'avril 2011 ;

21543

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.254

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un solde de commissions portant sur des ventes régularisée après la rupture ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause de commissionnement dite de bonne fin permet au salarié dont le droit à commission est certain à la date de conclusion du contrat ou de la prise de commande d'en poursuivre le paiement au jour où le contrat est définitivement exécuté, quand bien même il ne serait plus, à cette date, salarié de l'entreprise ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de

21544

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.760

Cour de cassation

considérant que c'est à l'employeur de justifier des éléments permettant de calculer les primes et rémunérations du salarié ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'accord d'entreprise n'a donné aux « managers » que des règles générales de calcul à appliquer pour la distribution de l'enveloppe à partager entre les salariés ; et que la lettre reçue par M. [S] indique seulement le montant de la prime trimestrielle revenant à celui-ci, sans aucune précision, quant au détail du calcul de cette prime ; que la CRCAM ne peut prétendre s'être acquittée de son obligation à cet égard en renvoyant aux évaluation annuelles du salarié alors qu'il s'agit d'une prime trimestrielle qui a une nature et

21545

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.585

Cour de cassation

il résulte des observations qui précèdent que si l'employeur n'explique pas la totalité des discordances existant entre les heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie de M. [Q] et les relevés d'horaires produits par ce dernier, il établit en revanche que l'intéressé était doté d'un fort degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et que, dès lors que la fonction de service au tabac ainsi qu'au bar ou en terrasse s'agissant d'un commerce de café était prépondérante, les heures de travail justifiées par les relevés historiques de caisse révèlent différentes incohérences avec les heures notées par le salarié ; que dans ces conditions et au regard de l'ensemble des éléments qui sont soumis à la Cour, il apparaît que M.

21546

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.580

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° D 15-22.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Action Formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Action formation, 3°/ M.

21547

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.479

Cour de cassation

par arrêt infirmatif, estimait justifié le licenciement non disciplinaire prononcé ; qu'en conséquence, madame [E] ne recevrait pas une indemnité de 100.000 euros pour licenciement illégitime ; que son conseil réclamait 20.000 euros « pour préjudices distincts du fait des circonstances entourant le licenciement » ; que pour asseoir cette demande, la salariée soutenait que son licenciement était vexatoire car les autres salariés s'étaient ligués contre elle pour la rendre responsable « des soidisant manquements » ; mais que les faits ci-dessus rapportés étaient objectifs et leur survenance n'empruntait rien aux comportements réels ou supposés prêtés aux collègues de travail de madame [E] ; que l'employeur, par ailleurs, avait pris

21548

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.975

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que l'employeur soutient que M. [H] [I] a quitté l'entreprise sans respecter le règlement intérieur

21549

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-25.906

Cour de cassation

la salariée au regard du secteur confié, à une prise de rendez-vous insuffisante, à une mauvaise exploitation des outils de prospection mis à sa disposition et à une incapacité de l'intéressée à rectifier la situation malgré les conseils de sa responsable. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE en date du 4 février 2011, Mme [F] a été licenciée aux motifs suivants :pour insuffisance professionnelle et incompatibilité d'humeur avec sa hiérarchie. Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail, le contrat peut prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs indiqués par l'employeur.

21550

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.311

Cour de cassation

il résulte enfin des pièces 10 et 13 produites par [Y] [E], à savoir ses écrits adressés à [X] [H] les 18 novembre 2009 "je serai pas juriste mais toujours avocate « mise à disposition" et 13 décembre 2009 : « je n'ai toujours pas signé mon contrat de collaboration » qu'il n'a jamais été question par la suite d'engager [Y] [E] en qualité de juriste salariée, ce dont elle était parfaitement informée ; que de plus, [L] [Z] [G], secrétaire juridique au cabinet Dumont Latour depuis le 1er janvier 1994 atteste que " seuls des collaborateurs à titre libéral ont travaillé au cabinet » ; que son témoignage est corroboré par celui d'[K] [D] ; qu'il en résulte que la volonté des parties a été de conclure un contrat de collaboration et non un contrat de travail ;

21551

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.309

Cour de cassation

par courrier du 18 novembre 2009 en précisant que les dites cotisation lui avaient été intégralement reversées. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions formées du chef de sa demande de classification, outre rappels de salaire et indemnités y afférents, et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la convention collective dont dépend l'employeur dispose que : niveau technicien hautement qualifiés, Article 91.1.2.1 bis niveau II : outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux taches de son service, à coordonner le travail des salariés relevant du niveau employé. Outre la maîtrise

21552

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.161

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [V] a été engagé en qualité de responsable d'équipe dont les attributions, aux termes de son contrat de travail, consistaient notamment à « gérer et animer une équipe de plusieurs collaborateurs sur le secteur Paris/Nord/Est », à développer l'implantation actuelle et les différentes activités selon les directives données par la direction et à assurer le suivi les techniciens, technico-commerciaux et commerciaux placés sous sa responsabilité ; que la cour d'appel a encore relevé que selon le compte-rendu de la situation de l'agence IDF/Nord/Est en date du 12 mai 2009, la responsabilité du secteur était confiée à M. [V] qui avait pour rôle et pour mission l'

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