Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1797

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21553

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-10.935

Cour de cassation

la salariée venant à exercer une activité concurrente ; qu'en l'espèce, Mme [H], cadre dont il est établi qu'elle était en contact avec les clients, même si elle n'a été affectée que chez un seul d'entre eux, détenait un savoir-faire caractérisé ; que l'exercice de fonctions similaires, qu'elle soient dénommées acheteur ou consultant, mais qui concernent le même profil, au sein d'une société proposant les mêmes prestations que la société Akilea Engineering constitue un risque réel pour cette dernière, qui avait tout intérêt à se protéger, risque avéré par l'affectation de Mme [H] dès le 1er juin 2010 par son nouvel employeur chez un client démarché par la société Akilea Engineering, la société AIR LIQUIDE ;

21554

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.046

Cour de cassation

il résulte de la pièce 79-13 de Mme [P] que l'employeur demandait des feuilles de temps, dont il avait besoin pour établir les salaires, et que cette dernière les transmettait effectivement. Mme [P] ne produit pas aux débats d'autres feuilles signées que celles produites par l'employeur, c'est à dire les journaux d'activité, qui ne mentionnent pas uniquement les heures facturables et non facturables, mais aussi les RTT, congés, ou des types de tâches, comme « gestion responsable bureau » ; que les décomptes élaborés unilatéralement pour les besoins de la cause par Mme [P], qui reportent effectivement des horaires quasi systématiquement 8h-20h30, sans pauses, en discordance avec les temps de travail qu'elle a justifiés

21555

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.715

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10137 F Pourvoi n° P 15-21.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société H distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M.

21557

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.455

Cour de cassation

considérant que Mme [D] était fondée à consulter les courriels de Mme [P] hors la présence de cette dernière, tout en constatant que l'objet de ces courriels révélaient, à tout le moins pour certains, leur caractère personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe du secret des correspondances privées.

21558

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454

Cour de cassation

considérant que Mme [M] était fondée à consulter les courriels de Mme [E] hors la présence de cette dernière, tout en constatant que l'objet de ces courriels révélaient, à tout le moins pour certains, leur caractère personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe du secret des correspondances privées.

21559

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de plusieurs attestations de salariés, que l'application de cet accord faisait débat entre les salariés de l'entreprise, l'usage pratiqué jusque-là conduisant à une telle organisation du temps de travail que les salariés n'étaient de garde qu'une fin de semaine par mois et que chaque heure travaillée était une heure payée, sans coefficient d'équivalence mais avec déduction des temps de coupure, ce qui a été remis en cause par l'application de l'accord-cadre ; que, désormais, les salariés travaillent plusieurs fins de semaine par mois, sur des durées plus courtes afin de limiter le nombre de dépassements d'amplitude journalière ; qu'en tout état de

21560

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.998

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10132 F Pourvois n° H 15-24.998 et Q 15-25.166JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° H 15-24.998 et Q 15-25.166 formés par : 1°/ M. [C] [Y]-[P], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'association Sports azimuts, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

21561

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.689

Cour de cassation

considérant que Monsieur [K] n'était pas fondé en sa demande au regard des parcours professionnels, des fonctions, et des responsabilités des cadres avec lesquels il se comparait sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

21562

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que les parties n'ont pu trouver un accord sur l'étendue de leurs concessions réciproques, voire même sur l'objet de la transaction. Ainsi, le conseil de la société a sollicité le 29 octobre 2013 le renvoi de l'affaire au motif qu'un "accord transactionnel "était" en cours entre les parties". Et il résulte de la lettre officielle du 27 janvier 2014 du conseil du salarié adressé à son confrère (lettre transmise à la présente cour le même jour et figurant au dossier de procédure), qu'un projet de transaction a été établi par la société et ce, même si à l'audience le conseil de la société a, dans ses explications verbales, contesté l'existence d'un tel projet.

21563

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.805

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10052 F Pourvoi n° Y 15-22.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

21564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.872

Cour de cassation

le salariée a été rédigée le 24 mars 2013 soit 4 ans après qu'il ait quitté l'entreprise et que certains mots ont été écrits avec une écriture différente ; qu'il en est de même s'agissant de l'attestation de Monsieur [H] [O], qui a également réalisé un témoignage pour l'employeur, ne précise ni le lieu ni la date d'établissement et a été rédigé avec des écritures différentes ; qu'au regard des éléments versés au débat, la Cour estime que la réalité des heures supplémentaires que Monsieur [M] prétend avoir effectué n'est pas établi et souligne l'absence de documents établissant au surplus quel était son emploi du temps réel sur les différents chantiers auxquels il a participé ; qu'il n'est

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