Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1798

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21565

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.751

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° F 15-15.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

21566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

21567

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

21568

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

21569

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.655

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ainsi la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence…

21570

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999

Cour de cassation

par lettre simple en sorte que la date à laquelle Mme [Q] en a eu connaissance n'est pas établie ; que le délai de deux ans prévu par l'article R. 1452-8 du code du travail n'a donc pas commencé à courir et l'instance n'est pas périmée ; que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et les demandes de Mme [Q] sont recevables ; 1°) ALORS QU'en matière prud'homale l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par la décision de radiation du conseil de

21571

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.582

Cour de cassation

M. [X] en qualité de dessinateur projeteur compositeur à compter du 1er septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2010 d'une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve desquels ils ont déduit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'existence et le volume d'heures supplémentaires accomplies avec l'accord tacite de l'employeur ;

21572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.243

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° N 15-22.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.

Licenciement économique / PSECassation+5
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21573

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.712

Cour de cassation

considérant que Mme [G] « aurait dû percevoir la somme de 32 910,81 euros (hors prime) au taux horaire SMIC applicable aux périodes concernées » et en condamnant en conséquence les consorts [A] à lui verser un différentiel de « 4 263,37 euros au titre des salaires reconstitués sur la base du SMIC horaire applicable à la période de mai 2004 à juillet 2007 », quand ce taux tel que figurant dans le tableau établi par Mme [G] correspondait au taux horaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 3232-3 du code du travail ; 3°/ que, jusqu'au 17 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans ; que la cour d'appel a relevé que Mme [G] a fait citer à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre Mme [J] [A], le 15 avril 2010, et Mme [M] [A], MM.

21574

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711

Cour de cassation

il résulte tant de ses conclusions récapitulatives d'appel que du rappel de ses prétentions que Mme [U] s'est bornée à demander la condamnation des consorts [P] à paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, demande qui a été rejetée, mais qu'elle n'a formé aucune demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire, pour les heures déjà rémunérées par son employeur, sur la base d'un taux horaire du SMIC différent de celui qui lui avait été appliqué ; que, dès lors, en condamnant les consorts [P] à lui verser un rappel de salaires pour des heures déjà rémunérées mais sur la base d'un taux horaire du smic différent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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21575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-17.872

Cour de cassation

il résulte qu'en vertu de ce contrat les conseillères ne sont pas contraintes à être à la disposition de leur employeur et restent libres d'organiser leur temps de travail ; qu'il résulte par ailleurs des documents versés aux débats, que le nombre moyen mensuel de réunions organisées par Mme [B] [C] chez les hôtesses au cours des années 2006 à 2010, fut de 3,18 en 2006, de 3,6 en 2007 et 2008, de 4,18 en 2009 et, au prorata, compte tenu de son départ en retraite à compter du 1er décembre 2010, de 3,9 en 2010 ; qu'à ce temps de travail passé en réunion, pouvant être évalué à trois heures maximum pour chacune d'elle, s'ajoutait un temps passé en déplacement, fonction du nombre moyen mensuel de kilomètres effectués qui, au

21576

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.586

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la salariée, qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique, qu'elle disposait d'une totale autonomie quant à l'organisation de ses périodes de travail, que cette organisation du travail, spécifique à ce type de vente à domicile, exclut que les salariées soient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler et qu'elles aient à se tenir en permanence à la disposition de leur employeur puisqu'elles fixent elles-mêmes leurs rendez-vous en fonction de leur disponibilité personnelle

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