Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1598

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée7 décembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19165

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.127

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2007, confirmé par courrier du 23 janvier 2007, un poste de clerc négociateur selon les modalités du projet de contrat joint prévoyant une embauche sous la classification E3-coefficient 120 ; qu'aux termes du contrat de travail signé par les parties le 5 mars 2007, la salariée a effectivement été engagée sous la classification E3 coefficient 120 ; que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation signé par les parties le 5 décembre 2008 mentionne au titre contenu de l'activité : « négociatrice, niveau E3, coefficient 120 » ; que le certificat de travail établi par l'employeur mentionne la qualité de clerc négociateur, niveau E3, coefficient 120 et l'attestation Pôle emploi l'emploi de clerc négociateur sans autre précision ;

19166

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.464

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que la délégation a été accordée au bureau, organe collégial, et non à l'un de ses membres pris individuellement en l'occurrence à la présidente, la cour viole l'article L.1232-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... Z... de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, à voir fixer au passif de l'association Archipel Services une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QUE Mme Z... affirme que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, qu'en effet la recherche n'a été effectuée qu'auprès de l'UNA du Val de

19167

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.795

Cour de cassation

considérant que l'état d'invalidité de la salariée dispensait l'employeur, qui n'avait accompli aucune démarche auprès de la médecine du travail, de lui fournir du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Leader Distribution Niepce à payer à Mme Y... une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte des termes de la lettre précitée du 29 février 2000 que même si elle n'indique pas la catégorie de l'invalidité reconnue à la salariée, la société Casino France avait connaissance du fait que son statut l'empêchait de travailler et envisageait la persistance de cet empêchement jusqu'à son départ en

19168

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.051

Cour de cassation

l'employeur et ce, avant toute décision du tribunal de commerce ; / attendu au contraire que c'est seulement par saisine du 25 juillet 2013 que le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors que l'entreprise est en redressement judiciaire depuis le 17 juillet ; / attendu que l'une des raisons de ce redressement est justement de permettre le paiement des salaires dus ; / attendu que les causes du non-paiement des salaires résident dans le décès du gérant, l'incapacité des enfants à trouver un gérant alors qu'ils sont brutalement confrontés à cette situation ; / attendu dès lors qu'il ne s'agit pas d'une défaillance de l'employeur telle qu'habituellement rencontrée, mais que le non-paiement des salaires est dû à une situation très particulière ;

19169

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.525

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11277 F Pourvoi n° C 16-21.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atlant services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... Y...

19170

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.892

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur inclut l'obligation de veiller au respect et à la mise en oeuvre effective des examens médicaux prévus pour les salariés et les salariés ayant le statut de travailleur handicapé, statut dont bénéficiait Mme Y..., ce dont la SA LEROY MERLIN ne conteste pas avoir eu connaissance. Mme Y... a en effet subi un arrêt maladie pour affection de longue durée de près d'une année entre le 20 décembre 2007 et le 20 octobre 2008, à la suite de quoi le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu par décision du 25 juin 2009 pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2014. Le médecin du travail l'examinait le 26 novembre 2009 et émettait l'avis suivant sur son

19171

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.518

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée en 2006 par l'association Formation supérieure adulte - AFSA en qualité d'enseignante, les cours étant organisés en modules de 55 minutes ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner celui-ci à payer à la salariée diverses sommes notamment à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L.

19172

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 15-26.783

Cour de cassation

il résulte des éléments de preuve produits que Maria A... a continué à bénéficier de la loge de gardien, qu'elle a poursuivi l'exécution de ses tâches de concierge pour le compte et dans l'intérêt de la société Wattignies AP2, conformément aux directives données par sa mandataire, la société Keter, qu'il en résulte qu'un contrat de travail verbal a été conclu à partir du 1er octobre 2011 entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juillet 1984 et dont le contrat a été rompu par la société prestataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs

19173

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-22.182

Cour de cassation

l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle était en RTT le 28 octobre 2014 », quand il ressortait expressément des conclusions d'appel de l'exposante que la RTT litigieuse était une RTT employeur précisément offerte à Madame Y... pour lui permettre de se déplacer et signer la rupture conventionnelle litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant rappelé « qu'après avoir signé la rupture conventionnelle, comme convenu, Madame Y... s'est rendue sur Clermont-Ferrand ( ) [et que] conformément aux termes de la convention collective ( ) un ordre de mission lui a été remis » (page 11), l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Madame Y...

19174

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 15 avril 1997 par la société Mc Cormick Martinique en qualité de commercial ; que licencié pour faute grave le 15 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'ajout du travail le samedi matin constituait une modification du contrat de travail pouvant être refusée par le salarié, que l'employeur ne justifiait pas que les tâches de « merchandiseur » étaient en rapport avec la qualification de commercial, et qu'il ne pouvait se prévaloir du grief tiré de l'utilisation de la carte d'essence, les faits datant de plus de deux mois ;

19175

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.982

Cour de cassation

considérant que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de la salariée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité tout au moins égale à 6 mois de salaire, considérant alors notamment son salaire mensuel moyen au cours des 12 derniers mois d'activité, son ancienneté lors du prononcé de la résiliation judiciaire, les difficultés de la salariée pour réintégrer le monde de l'entreprise jusqu'au mois de septembre 2013 avec un salaire nettement inférieur, la cour trouve les éléments pour faire droit à sa demande pour un montant de 30.000 € ; 1°) ALORS QUE seul un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ;

19176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-13.475

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2011 en application de ses articles 01-05-1 et 01-05-2 ; que cette stipulation, à défaut d'avoir été remplacée, a cessé de produire ses effets à l'issue d'un délai de quinze mois et n'était plus en vigueur le 18 juillet 2013, lors de l'introduction de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire de Mme Y... ; qu'en déclarant cependant cette stipulation conventionnelle applicable au litige et en jugeant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de sa méconnaissance, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé cette disposition par fausse application, ensemble les articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, 01-05-1 à 01-05-3

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.