Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1599

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée7 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19177

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Cour de cassation

considérant que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif au motif inopérant que l'employeur n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations initiales, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que pour dire que le refus par le salarié du poste de

19178

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. Olivier Z... indique qu'il a travaillé a minima 47 heures hebdomadaires et souvent beaucoup plus ainsi qu'il ressort des attestations produites aux débats, des courriels établis à des heures tardives, des retours tardifs à son domicile lorsqu'il se déplaçait sur les chantiers ; que si le logiciel Saje qui a été mis en place en septembre 2011, ainsi qu'il ressort de la note de service produite par la Sas

19179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-25.261

Cour de cassation

considérant que le témoignage de M. B... concerne la période du 10 janvier 2008 au 12 mai 2009 couverte par la prescription, quand Mme Y... avait introduit l'action en paiement de ses heures supplémentaires le 11 juin 2013, de sorte que la période du 11 juin 2008 au 12 mai 2009 n'était pas couverte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable ; 3°) ALORS QU'en retenant que les attestants, s'ils parlent de l'activité de Mme Y... passé 18h, ne font pas état d'heures supplémentaires, quand il ressortait de l'attestation de Mme A... que de, d'août 2008 à mars 2010, la salariée était présente dans les locaux de la société « après 18h et donc a été amenée à faire fréquemment des heures supplémentaires » (Prod.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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19180

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

19181

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-18.933

Cour de cassation

l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une condamnation intervenue en 2013, sur un rappel de salaire au titre de la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, époque à laquelle la SA APERAM STAINLESS France n'avait pas encore repris la société et concernant des salariés ne faisant plus partie de l'effectif de l'entreprise ; que la demande de M. X... au titre du travail dissimulé doit donc être rejetée ; Alors, de première part, que selon l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même

19182

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137

Cour de cassation

par courrier du 4/01 /2011 ; qu'elle soutient que du fait de son statut de travailleuse handicapée, elle n'avait pas à exprimer le souhait de revenir à son poste mais que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise ; que si tel peut être le cas lorsque le salarié a été classé en invalidité deuxième catégorie, il en va différemment lorsqu'il est en arrêt de travail ; qu'en l'espèce, Mme Jeannine Y... n'était dans aucune de ces deux hypothèses ; qu'elle a perçu une allocation adulte handicapée après la fin de l'arrêt de travail ; qu'il est constant que l'employeur n'est pas à l'origine de l'organisation de la visite du 5/02/2001, qui a été intitulée « reprise » par le médecin du travail. Le fait que le terme «

19183

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.661

Cour de cassation

il résulte qu'il n'était pas de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Avenir Planète Système à payer à M. Y... une somme de 7.000 € à titre de commissions sur échantillonnages, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.7313-11 du code du travail et 1315 du code civil que le salarié a droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits, antérieurs à l'expiration du contrat, et qu'il

19184

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.427

Cour de cassation

Considérant que Monsieur F... conteste le calcul de son bonus effectué par son employeur pour l'année 2011, estimant avoir droit à 2,3 mois de salaire et pour l'année 2012, soutient qu'il a refusé de signer le plan d'objectifs fixé tardivement et imposé par son employeur au motif que le plan modifiait la détermination de son variable en incluant la prise en compte d'éléments exceptionnels et non budgétés pouvant impacter a posteriori les objectifs ; Considérant, pour l'année 2011, que le plan d'objectifs a été fixé au mois de février 2011, comme suit : - EBITDA pour un mois : 2 570 K€, - GP (gross profits) pour un mois : 31 750 K€ (mais corrigé en mars 2012 suite à la perte d'un client fin juin 2011 à 30 500 K€), - gain du client TAKEDA

19185

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-1 et L. 1226-2 du Code du travail que la suspension du contrat de travail pour maladie court dès la prescription au salarié d'un arrêt de travail et plus précisément de la date du début de l'arrêt de travail prescrit et ce, quelle que soit la date à laquelle le salarié a transmis le certificat médical à son employeur ; que la date de début de la suspension de même que sa durée s'impose à l'employeur comme au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour retient que le 7 décembre 2009, le salarié n'ayant pas encore transmis son arrêt de travail à l'employeur, il pouvait renoncer à tirer toutes les conséquences de la suspension de son contrat ; qu'en subordonnant ainsi le point de départ de la suspension du contrat de travail à la

19186

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.326

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de prime Veil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées, la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 décembre 2012 avait laissé subsister le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de prime Veil la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clinique de la Défense à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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19187

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.123

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Paris, la société Michel-Miroite- X... , prise en la personne de M. X..., étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire ; que, par jugement du 8 mars 2011 du même tribunal, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Challançin gardiennage et, par jugement du même jour, la société Intergarde a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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19188

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-15.746

Cour de cassation

l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient que la société, qui n'invoque ni établit l'existence d'un accord collectif, ne rapporte pas la preuve que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur avis sur la mise en place d'un calcul de la durée de travail au mois, la lecture du procès-verbal de la réunion du comité de l'unité économique et sociale et des délégués du personnel des Transports Orain-Transports Sylvain Orain -Hermes Voyages qu'elle verse aux débats, daté du 14 janvier 2008, simplement rédigé comme suit : « 4-Demande d'autorisation d'heures supplémentaires : Conformément aux dispositions de l'article L 212-6 du code du travail ; La

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